Ordonnance, 12 septembre 2024 — 21-15.009

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 24 mars 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero Y 21-15.009 forme a l'encontre de l'arret rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [O] [E] a l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France.
  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+ Article 700 Pourvoi n° : Y 21-15.009 Demandeur : M. [E] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France Requête n° : 426/24 Ordonnance n° : 88506 du 12 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [E], ayant Me Brouchot pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 24 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 21-15.009 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [O] [E] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France ; Vu la requête du 22 avril 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 28 mars 2022 (avis de réception signé), point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Y 21-15.009 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] [E] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 12 septembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret