cr, 10 septembre 2024 — 24-83.530
Textes visés
- Article 606 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Q 24-83.530 F-D N° 01184 GM 10 SEPTEMBRE 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2024 M. [C] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 11 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol et tentative de meurtre, en bande organisée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires, violences aggravées et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [C] [Y], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Par arrêt en date du 13 juin 2024, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [C] [Y] et son renvoi devant la cour d'assises et n'a pas remis l'intéressé en liberté. 2. En application de l'article 181 du code de procédure pénale, l'arrêt de règlement rend caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé. 3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-quatre.