Chambre 2/section 3, 10 septembre 2024 — 22/07302

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 7]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 22/07302 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WS5I

Minute : 24/01863

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 10 Septembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [B] [T] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 8]

A.J. Partielle numéro 2021/018652 du 31/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160

Et

M. [I] [N] [U] [H] Né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10]

Ayant pour avocat Me Pamela LAHMER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160

demandeurs :

DÉBATS

A l’audience non publique du 07 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Septembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -

[B] [T], de nationalité française et [I] [N] [U] [H], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), avec un contrat de mariage reçu le 21 juin 2013 par Maître [M] [G], notaire.

De cette union est issu : [C], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis).

Par requête conjointe en date du 11 juillet 2022, les époux ont saisi le juge aux affaires familiale aux fins de solliciter le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Les parties y ont joint un acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 10 juillet 2022.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a : Attribué à l'épouse la jouissance de l'ancien domicile conjugal, situé [Adresse 3], à charge pour elle de régler les loyers, et des meubles meublants Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée en commun par les parents, Rejeté les demandes relatives à la fréquence et à la durée des appels téléphoniques ; Fixé la résidence de l'enfant en alternance : *en période scolaire : par semaine au domicile de chacun des parents, avec un passage de bras le vendredi sortie des classes (16h30) : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes suivant chez le père, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes suivant chez la mère ; * pendant les petites vacances scolaires : - les années paires : la première moitié pour le père, la seconde moitié pour la mère, avec un passage de bras le vendredi sortie des classes ou 16h30 ; - les années impaires : la première moitié pour la mère, la seconde moitié pour le père, avec un le vendredi sortie des classes ou 16h30 ; A charge pour le parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent en fonction de la période ; * par exception, aux modalités précédentes : - chaque année : 'le père accueillera l'enfant la semaine de Noël, la mère accueillera l'enfant la semaine du Jour de l'An ' le père accueillera l'enfant le weekend de Pâques du dimanche 10 heures au lundi 18 heures, à charge pour lui de venir récupérer l'enfant au domicile de la mère ou de l'y ramener ( ou par un tiers digne de confiance), 'si les fêtes de l'Aïd tombent le week-end alors que l'enfant est en résidence chez son père, la mère viendra récupérer l'enfant au domicile du père le jour de la fête à 10h et le ramènera (ou le fera ramener par un tiers de confiance) le lendemain à 14h ; si les fêtes de l'Aïd tombent un jour d'école alors que l'enfant est en résidence chez son père, la mère viendra récupérer l'enfant au domicile du père le jour de la fête à 9h ou avant que le père ne quitte le domicile pour se rendre au travail et le ramènera directement à l'école le lendemain ; les parents s'accordent pour autoriser [C] à ne pas être présent à l'école pour fêter la fête de l'Aïd en famille ; *Pendant les grandes vacances scolaires : o Les années paires : le père accueillera l'enfant les trois premières semaines des vacances d'été et la première semaine de la seconde moitié des dites vacances, la mère accueillera l'enfant la quatrième semaine des vacances d'été et les trois dernières semaines des dites vacances ; o Les années impaires : la mère accueillera l'enfant les trois premières semaines des vacances d'été et la première semaine de l