Chambre 5/Section 2, 12 septembre 2024 — 23/08273
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/08273 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7OA N° de MINUTE : 24/01106
DEMANDEUR
S.C.I. NIM [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Ariane MANGIN de l’AARPI 57 RIVOLI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. DEJA VU [Adresse 1] [Adresse 1] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2015, la société Nim et la société Déjà Vu ont conclu un bail commercial portant sur les locaux suivants : une boutique sur rue avec sanitaires, surface totale de 86m² » sise [Adresse 1], pour une durée de 9 années, à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2023. Le local loué a été complété d’un bureau par avenant du 1er décembre 2016.
Par exploit du 23 février 2023, la société Nim a fait signifier un commandement de payer la somme de 44.820,85 euros visant la clause résolutoire.
Par exploit du 21 avril 2023, la société Nim a fait signifier à la société Déjà Vu un congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime à savoir le défaut de paiement des loyers pour un montant de 40.483,50 euros au 28 février 2023 et à effet au 31 décembre 2023.
Par exploit du 26 janvier 2024, la société Nim a fait signifier à la société Dejà Vu une sommation de quitter les lieux.
Par exploit du 1er aout 2023, la société Nim a fait assigner la société Déjà Vu devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir le paiement de sa dette locative s’élevant à 35.473,50 euros au 31 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie de signification auprès de la société Déjà Vu, non comparante, la société Nim demande au tribunal, au visa des articles 2224 et 1103 du code civil de :
- DÉCLARER la SCI NIM recevable et bien fondée en son assignation ; - CONDAMNER la société DEJA VU à payer à la SCI NIM la somme de 42.883,50 euros hors taxes au titre de l’arriéré de loyers échus et non réglés arrêté à la date du 31 décembre 2023 ; - CONDAMNER la société DEJA VU à payer à la SCI NIM la somme de 4.288,35 euros au tittre de la clause pénale prévue au bail commercial du 1 er janvier 2015 ; - VALIDER le congé avec défaut de renouvellement en date du 21 avril 2023 emportant résiliation de plein droit du bail commercial conclu 1 er janvier 2015 à compter du 31 décembre 2023; - FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à verser à compter du 1 er janvier 2024 par la société DEJA VU à la SCI NIM à un montant mensuel de 2.130 euros Hors Taxes et jusqu’à la libération des locaux En conséquence, - ORDONNER à la société DEJA VU et de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, de libérer les locaux et de remettre les clés ; A défaut, - AUTORISER la SCI NIM à expulser la société DEJA VU des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus ; En toutes hypothèses - CONDAMNER la société DEJA VU à payer à la SCI NIM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société DEJA VU en tous les dépens qui comprendront notamment les coûts: 1. du commandement de payer les loyers du 23 février 2023 2. Du congé avec refus de renouvellement au 21 avril 2023 ; 3. la signification de l’assignation 4. de l'exécution de la décision à intervenir
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de la société Déjà Vu par la présence de son nom sur la boite aux lettres, par la présence d’une enseigne sur l’immeuble et par la confirmation par le voisinage, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions précitées de la société Nim pour un exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas d