Chambre 5/Section 2, 12 septembre 2024 — 23/07463
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/07463 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS6V N° de MINUTE : 24/01109
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SISE [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, représenté par son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
C/
DEFENDEURS
Madame [N] [S] veuve [I] née le 17 décembre 1986, à [Localité 8] (Tunisie) agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : Monsieur [E] [I] né le 28 août 2007 à [Localité 7] (Tunisie) Madame [D] [I], née le 16 août 2008, à [Localité 7] (Tunisie) Monsieur [M] [I], né le 8 août 2011, à [Localité 9] (93) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Séverine PIERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0209
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [I], décédé le 27 juin 2013, était propriétaire du lot n°10 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 4] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété. Il a laissé pour lui succéder Mme [N] [I], son épouse, ainsi que ses trois enfants mineurs : M. [E] [I], Mme [D] [I] et M. [M] [I].
Par exploit du 31 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1], à [Localité 4] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [N] [I] en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs M. [E] [I], Mme [D] [I] et M. [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : - 14.138,02 euros au titre des charges de copropriété impayées, 3e trimestre 2023 inclus suivant décompte arrêté au 1er juillet 2023 avec intérêts à compter du 22 octobre 2022 date de la mise en demeure ; - 602,40 euros au titre des frais de recouvrement ; - 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ; - 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Outre les dépens.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Me Severine Pierrot s’est constituée le 5 septembre 2023 pour Mme [N] [I] en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs.
La clôture a été prononcée le 9 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- l’extrait de matrice cadastrale ; - l’extrait du compte copropriétaires ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ; - les appels de fonds ; - le décompte de répartition des charges ;
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Mme [N] [S] Veuve [I] en son nom propre et en qualité de représentante légale de M. [E] [I], Mme [D] [I] et M. [M] [I] à payer au synd