Expropriations 3, 12 septembre 2024 — 23/00225

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations 3

Texte intégral

Décision du 12 Septembre 2024 Minute n° 24/00192

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 12 Septembre 2024

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Rôle N° RG 23/00225 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD6D

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

S.A. SOREQA [Adresse 21] [Localité 20] représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS : Monsieur [X] [H] [Adresse 4] [Localité 25] représenté par Me Ryme GASMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Madame [K] [F] épouse [H] [Adresse 4] [Localité 25] représentée par Me Ryme GASMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTERVENANT : DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE [Adresse 19] [Localité 24] représentée par Monsieur [R] [B], commissaire du Gouvernement

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 29 Février 2024 Date des débats : 16 Mai 2024 ; 27 Juin 2024 Date de la mise à disposition : 12 Septembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [X] [H] et Madame [K] [F] épouse [H] étaient propriétaires des lots n°2 et n°23 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 23] à [Localité 32], sur la parcelle cadastrée section AQ n° [Cadastre 17].

Le lot n°2 correspond à une boutique située au rez-de-chaussée avec water-closets agencée en salon de coiffure avec arrière boutique. Le lot n°37 est une cave. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 29 février 2024, annexé à la présente décision.

Le bien est situé en centre ville de [Localité 31] dans un quartier mixte, composé d’immeubles d’habitation et de commerces.

Aux termes d’un arrêté préfectoral n°2023-1064 en date du 02 mai 2023, l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet de requalification du secteur [Adresse 30] sur la commune de [Localité 31] a été déclarée d’utilité publique au bénéfice de la Société de requalification des quartiers anciens (ci-après dénommée la “SOREQA”).

Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété au profit de la SOREQA, a été rendue le 25 janvier 2024.

La SOREQA a notifié ses offres d’indemnisation à Monsieur [X] [H] et à Madame [K] [F] épouse [H], par actes de commissaire de justice en date du 17 mai 2023.

Par une requête datée du 04 septembre 2023 et reçue le 13 septembre 2023 par le greffe, la SOREQA a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur du bien de Monsieur [X] [H] et de Madame [K] [F] épouse [H].

La SOREQA a notifié son mémoire saisissant la juridiction à Monsieur [X] [H] et à Madame [K] [F] épouse [H], par actes de commissaire de justice en date du 08 septembre 2023.

Par une ordonnance rendue le 29 décembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 29 février 2024.

La SOREQA a notifié cette décision à Monsieur [X] [H] et à Madame [K] [F] épouse [H], par actes de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024.

L’audience du 16 mai 2024 a été fixée lors du transport judiciaire sur les lieux.

Dans ses dernières écritures intitulées “Mémoire récapitulatif” et datées du 28 mars 2024, la SOREQA demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité totale de dépossession foncière en valeur occupée des lots 2 et 23 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 23] - [Localité 32] due par la SOREQA à Monsieur [X] [H] et à Madame [K] [F] épouse [H] à la somme de 73.151 euros décomposée comme suit : - Indemnité principale à 65.592 euros ( 27,33 m² X 3.000 euros X 0,8) ; - Indemnité de remploi à 7.559 euros.

Dans ses dernières écritures intitulées Mémoire n°1 reçues le 26 juin 2024 par le greffe, Monsieur [X] [H] et à Madame [K] [F] épouse [H] sollicitent du juge de l’expropriation de fixer l’indemnité d’expropriation revenant aux époux [H] à la somme 106.820 €, comprenant l’indemnité principale, l’indemnité de remploi et l’indemnité pour perte de loyers.

En outre, Monsieur [X] [H] et Madame [K] [F] épouse [H] demandent au juge de l’expropriation de : - condamner la SOREQA à verser aux époux [H] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SOREQA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ryme GASMI avocat barreau de Bobigny conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions datées du 12 février 2024, le commissaire du Gouvernement propose une indemnité totale de dépossession de 100.220 euros, décomposée de la manière suivante : - Indemnité principale à 90.200 euros ( 27,33 m² X 3.300 euros) ; - Indemnité de remploi à 10.020 euros ; -