Chambre 5/Section 2, 12 septembre 2024 — 24/00787

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/00787 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YKU6 N° de MINUTE : 24/01132

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 3], SARL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

C/

DEFENDEUR

Madame [G] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Grégoire HALPERN de la Selas Cabinet G. HALPERN &ASSOCIES, avocat au barreau de Paris , vestiaire : E 593

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 16 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [W] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 3] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété.

Par exploit du 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 3] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes: - 12.846,38 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 janvier 2024 avec intérêts à compter du 14 avril 2023 et capitalisation ; - 1.173,60 euros au titre des frais de recouvrement ; - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Outre les dépens et l’exécution provisoire.

Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de Mme [G] [W] par la présence de son nom sur la boite aux lettres ainsi que sur l’interphone et la confirmation par le voisinage, la défenderesse n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 20 février 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.

En cours de délibéré, le 22 août 2024, le conseil de Mme [W] s’est constitué et a sollicité la réouverture des débats et le rabat de la clôture au motif d’une part que Mme [W] rencontre des difficultés de santé et qu’elle n’aurait pas eu le temps de saisir un avocat, d’autre part qu’une demande d’aide juridictionnelle serait en cours d’examen et, enfin, que des paiements non mentionnés par le syndicat des copropriétaires seraient intervenus.

Par message du 4 septembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires s’est opposé à ces demandes au motif que Mme [W] a tardé à prendre attache avec un avocat et a sollicité un renvoi la veille de l’audience de plaidoiries. Il ajoute que les paiements des charges par Mme [W] ont repris mais n’ont pas apuré l’arriéré et les charges courantes dont la dette s’élève à 7.702,50 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de réouverture des débats et de rabat de clôture

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, les diligences de délivrance de l’acte introductif d’instance confirment que l’assignation a été délivrée au domicile de la débitrice le 19 janvier 2024. L’assignation précise que le délai pour constituer avocat est de 15 jours. La constitution de son conseil le 22 août 2024 est donc intervenue huit mois après l’assignation.

L’emploi de Mme [W] en mi-temps thérapeutique n’est pas de nature à constituer une cause grave survenue postérieurement à la cloture et justifiant la réouverture des débats ou le rabat de l’ordonannce du 20 février 2024.

L’examen d’une demande d’aide juridictionnelle que Mme [W] envisage de faire est tardive et ne saurait constituer une cause grave au sens du texte susvisé.

Pour ce qui est des paiements, le syndicat des copropriétaires confirme la reprise des paiements, soit postérieurement à l’assignation. Toutefois, le tribunal étant saisi selon les termes de l’assignation à une dette arrêtée au 12 janvier 2024, les paiements postérieurs ne constituent pas des causes graves de nature à fonder la révocation de l’ordonnance de clôture ou la réouverture des débats. Les paiements seront affectés au compte de Mme [W] et viendront en déduction des sommes finalement dues au titre du présent jugement exécuté par principe en deniers et quittances ou au titre de la dette postérieure.

Par conséquent, la demande de réouverture des débats et de rabat de cloture sera rejetée.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

Sur le quantum des charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :

- l’extrait de matrice cadastrale ; - l’extrait du compte; - les procès-verbaux des assemblées générales; - les appels de fonds ; - le décompte de répartition des charges;

Au regard de ces éléments, il convient de condamner Mme [G] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.846,38 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 12 janvier 2024, appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus.

Sur les intérêts

En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023 et avec capitalisation.

Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.

Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts.

Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel.

En l’espèce, seule la mise en demeure ayant fait courir les intérêts moratoires a été nécessaire à la mise en œuvre de la présente procédure. Les frais de transmission de dossier au conseil du syndicat des copropriétaires entrent dans les missions normales du syndicat des copropriétaires. Les frais d’avocats entrent dans la catégorie des frais irrépétibles.

Par conséquent, Mme [G] [W] sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 33,60 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande indemnitaire

En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [G] [W] serait de mauvaise foi aussi le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.

Sur les autres demandes

Mme [G] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Mme [G] [W] sera également condamnée à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [G] [W] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats;

Condamne Mme [G] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 3] (93) la somme de 12.846,38 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 12 janvier 2024, appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023 et avec capitalisation des intérêts ;

Condamne Mme [G] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 3] (93) la somme de 33,60 euros au titre des frais de recouvrement ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 3] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts ;

Condamne Mme [G] [W] aux dépens ;

Condamne Mme [G] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 3] (93) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Fait au Palais de Justice, le 12 septembre 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CARLIER