CABINET JAF 8, 12 septembre 2024 — 21/05564
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 21/05564 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVWL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J N° RG 21/05564 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVWL
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[D] [P]
IFPA
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Me Caroline CLERGET Me Julie HACHE
le
Notification Copie certifiée conforme à M. [K] [Y] [B] [M] Mme [S] [D] [P] épouse [M]le
Extrait délivré à la CAF le
CCC délivrée au point rencontre
le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [K] [Y] [B] [M] né le 11 Juin 1985 à MONTBELIARD (25200) DEMEURANT : 38 rue Paul Louis Courier Etage 4- appartement 11 37700 SAINT PIERRE DES CORPS
DEMANDEUR
représenté par Me Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Tarik BEN LARBI avocat au barreau de TANGER
d’une part, Et,
Madame [S] [D] [P] épouse [M] née le 29 Décembre 1992 à BENIN CITY DEMEURANT : 16 Rue réseau Confrérie Notre Dame Notre Dame 33350 CASTILLON LA BATAILLE FRANCE
DÉFENDERESSE
représentée par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 21/05564 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVWL
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 14 mai 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 11juillet 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [K] [M] et Madame [S] [D] [P] se sont unis le 7 juin 2014 à GRATELOUP SAINT GAYRAND (47) sans contrat de mariage.
Trois enfants sont issus du mariage:
- [C] née le 16 octobre 2015 à LIBOURNE (33) - [V], né le 31 août 2019 à PERIGUEUX (24) - [H], né le 31 août 2019 à PERIGUEUX (24)
Suite à l’assignation en divorce du 17 juin 2021, à l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 octobre 2021; les époux ont conclu et échange et l’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 14 mai 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Juge français compétent,
Loi française applicable,
Monsieur [K] [M] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
A titre reconventionnel, Madame [S] [D] [P] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux.
Madame [S] [D] [P] invoque l’abandon par son époux alors qu’elle était enceinte de jumeaux, ce dernier ne les souhaitant pas.
Elle indique que le rejet de la grossesse aurait conduit au comportement insultant et menaçant de son époux.
Madame [S] [D] [P] fait grief à son époux d’être parti au Maroc dans le cadre de son emploi alors qu’elle était enceinte.
Monsieur [K] [M] conteste ses dires et fait valoir que son épouse a refusé de le suivre avec le premier enfant du couple au motif qu’il s’agissait d’un pays musulman.
Les griefs allégués par l’épouse ne sont corroborés par aucun élément de preuve, seules deux attestations émanant de sa mère et de son frère témoignent de faits indirects.
En conséquence, sa demande est rejetée et le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Considérant l’article 267 du code civil, il sera rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire.
Il convient cependant d’attribuer préférentiellement à l’épouse la propriété du véhicule BMW type 535 D (accord).
Il est fait droit à la demande de Madame [S] [D] [P] de conserver l’usage du nom marital, Madame [S] [D] [P] ne parlant que très peu le français et les enfants étant encore en bas âge.
La date des effets du divorce est fixée au jour de la demande en divorce.
Madame sollicite une prestation compensatoire 30 000 € en capital.
Monsieur s’y oppose.
Les époux se sont mariés le 07 juin 2014 sans contrat de mariage préalable.
Le mariage a duré 10 ans et la vie commune 8 ans.
Les époux ont eu trois enfants.
Madame est âgée de 32 ans.
Monsieur est âgé de 39 ans.
Madame n’exerce aucune activité professionnelle.
Elle perçoit les minimas sociaux pour elle et les enfants à hauteur de 1 500 € par mois.
Elle réside dans l’ancien domicile conjugal.
Elle fait valoir que la séparation a mis fin à son projet professionnel d’acquérir un commerce.
Madame fait valoir que son époux a pu faire évol