CABINET JAF 8, 12 septembre 2024 — 21/07699

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 21/07699 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VW53

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20J N° RG 21/07699 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VW53

N° minute : 24/

du 12 Septembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[J] épouse [E]

C/

[E]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Me DUTEN Me GOUTEYRON

le

Notification Copie certifiée conforme à Mme [J] épouse [E] M. [E] le

Extrait délivré à la CAF le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

assisté de madame Pascale BOISSON, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [B] [M] [J] épouse [E] née le 07 octobre 1991 à CLERMONT-FERRAND (PUY-DE-DOME) 1 rue de l’Esperanto Résidence Les Alpilles - Apt 96 33310 LORMONT

DEMANDERESSE

A.J. Totale numéro 2021/8215 du 13/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX représentée par Maître Fabienne GOUTEYRON, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’une part, Et,

Monsieur [W] [E] né le 03 novembre 1989 à YALVAÇ (TURQUIE) domicilié chez madame [G] [T] 3 rue Jean d’Ormesson - Apt 204 33140 VILLENAVE D’ORNON

DÉFENDEUR

A.J. Totale numéro 2024/5744 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX représenté par Maître Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 21/07699 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VW53

PROCÉDURE ET DÉBATS

Monsieur [W] [E] et madame [B] [J] se sont unis en mariage le 27 juillet 2011 à YALVAÇ (TURQUIE), sans contrat de mariage

Deux enfants sont nés de cette union :

* [Z] [E], le 29 mai 2012 à LORMONT (GIRONDE),

* [P] [E], le 29 juin 2018 à LORMONT (GIRONDE).

À la suite de l'assignation en divorce du 06 octobre 2021 et de l'ordonnance de mesures provisoires du 15 novembre 2021, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l'instruction ayant été prononcé le 30 avril 2021.

Les débats s'étant déroulés en chambre du conseil à l'audience publique du 14 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et d'en reporter les effets au jour de l'audience de plaidoiries, dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice.

Sur l'élément d'extranéité, dans la mesure où monsieur [W] [E] est de nationalité turque et où le mariage a été célébré en TURQUIE, il convient de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable au divorce, ainsi qu'à ses effets.

Au regard de la nationalité française de madame [B] [J] épouse [E] et de l'accord des époux en ce sens, il y a lieu de faire application des règles européennes.

Les deux époux résident en FRANCE, dans le ressort du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, et les enfants communs résident avec sa mère.

La juridiction française, et plus particulièrement la juridiction bordelaise est compétente, tant pour le divorce que pour ses effets, y compris concernant les enfants communs.

Les époux n'ont pas fait le choix d'une loi précisément applicable.

Le divorce et ses conséquences sont donc soumis à la loi de la résidence habituelle des époux, soit la loi française.

De même, les créanciers et les enfants résident tous en FRANCE de sorte que la loi applicable en matière d'obligations alimentaires est également la loi française.

Sur le divorce et ses conséquences

Alors que madame [B] [J] épouse [E] assigne en divorce pour faute, monsieur [W] [E] sollicite reconventionnellement un divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Il convient en premier lieu d'examiner sur la demande en divorce pour faute.

Madame [B] [J] épouse [E] échoue à démontrer les violences conjugales alléguées, ne produisant que ses dépôts de plainte qui ont tous été classés sans suite selon l'époux, et ce dernier ayant été relaxé par le Tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 15 décembre 2020.

De la même manière, madame [B] [J] épouse [E] échoue à démontrer que son époux a commis un adultère, le rapport du détective privé ne démontrant pas l'existence d'une relation extraconjugale, les échanges de messages de l'époux, sans équivoque, n'étant pas datés ou étant vraisemblablement postérieurs au début de la présente procédure

En conséquence, la demande en divorce pour faute de madame [B] [J] épouse [E] sera rejetée, et conformément à la loi, il y a lieu d'accueillir la demande de l'époux et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu d'ordonner la publication des mentions légales.

Monsieur [W] [E] sollicite le partage amiable des meubles ainsi que l'attribution du véhicule CITROËN, du prêt professionnel et du fonds de