CABINET JAF 8, 12 septembre 2024 — 22/07976

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 22/07976 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W64P

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 22/07976 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W64P

N° minute : 24/

du 12 Septembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[W]

C/

[D]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Me Solène ROQUAIN-BARDET Me Sophie STAROSSE

le

Notification Copie certifiée conforme à M. [H] [W] Mme [T] [D] épouse [W]

le

Extrait délivré à la CAF

le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [H] [U] [K] [Y] [W] né le 14 Mars 1970 à LAMBALLE (22400) DEMEURANT : 11 bis, rue de Beausoleil 33170 GRADIGNAN

DEMANDEUR

représenté par Me Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part, Et,

Madame [T] [D] épouse [W] née le 16 Février 1982 à SANCHEZ-PROVINCE DE SAMANA (REPUBLIQUE DOMINICAINE) DEMEURANT : 12 Allée de la Menthe 33600 PESSAC

DÉFENDERESSE

représentée par Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant/postulant

d’autre part, EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [D] épouse [W] et Monsieur [H] [W] se sont mariés le 12 juin 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de PARIS 12ème sans d'un contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union :

* [L] [W]– [D] née le 31 juillet 2009 à SAINT EDENIS (Seine Saint Denis).

Suite à l’assignation en divorce en date du 19 septembre 2022, à l’audition de l’enfant en date du 10 janvier 2023 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 13 janvier 2023, les époux [W] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 30 avril 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 14 mai suivant.

Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Monsieur [H] [W] sollicite à titre principal le divorce sur les fondements des articles 237 et suivants du code civil, pour faute aux torts exclusifs de son époux à titre subsidiaire et enfin aux torts partagés à titre infiniment subsidiaire.

A cet égard, il sera rappelé que par application des articles 247-2 du Code Civil et 1077 du Code de Procédure Civile, une demande en divorce ne peut être fondée que sur l’un des cas prévu à l’article 229 du Code Civil, toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas étant irrecevable.

Il s’en suit que Monsieur [H] [W] ne peut conclure à titre principal au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et à titre subsidiaire, solliciter le prononcé du divorce aux torts de son épouse, une telle demande étant irrecevable.

A titre reconventionnel, Madame [T] [D] épouse [W] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.

A l’appui de sa demande, elle invoque la violence physique et verbale de son époux à son encontre mais également son infidélité.

Elle produit plusieurs dépôts de plaintes en date du 7 mars 2016 et 13 juin 2016 ainsi que des mains courantes en date du 29 novembre 2017 où sont décrits des faits de violence physique pour lesquels une ITT de 2 jours lui a été délivrée.

Par ailleurs, elle verse aux débats plusieurs photographies de blessures notamment d’hématome important au niveau oculaire ainsi que plusieurs témoignages d’amis et voisins attestant de certaines altercations ou comportements agressifs de Monsieur [H] [W] à l’égard de Madame [T] [D] épouse [W] .

Les plaintes ont été classées sans suite mais la concordance des témoignages ainsi que des photographies rendent vraisemblables les violences, de sorte que le grief est valablement constitué.

En conséquence, le divorce est prononcé pour faute aux torts exclusifs de l’époux.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Considérant l’article 267 du code civil applicable aux assignations en divorce postérieures au 1er janvier 2016, il sera rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire.

La date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation en divorce.

Madame [T] [D] épouse [W] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 € en capital.

Monsieur [H] [W] s’y oppose.

Les époux se sont mariés le 12 juin 2008, sans contrat préalable et sont séparés depuis le 19 septembre 2022.

Le mariage a duré 16 ans et la vie commune 14 ans.

Une enfant est issue de cette union.

Les époux sont propr