CABINET JAF 8, 12 septembre 2024 — 18/06254
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 18/06254 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SL6R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J N° RG 18/06254 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SL6R
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[U]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me Sylvie BOCHE-ANNIC Me Julie VINCIGUERRA
le
Notification Copie certifiée conforme à M. [S] [O] Mme [T] [U] épouse [O]
le
Extrait délivré à la CAF le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [S] [J] [X] [O] né le 11 Novembre 1970 à ARGENTEUIL (95100) DEMEURANT : 4 avenue de la Marne 92600 ASNIERES SUR SEINE
DEMANDEUR
représenté par Me Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’une part, Et,
Madame [T] [U] épouse [O] née le 11 Mars 1973 à BORDEAUX (33000) DEMEURANT : 81 rue Louise Weiss Appartement B23 33240 SAINT ANDRÉ DE CUBZAC
DÉFENDERESSE
représentée par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
A.J. Partielle numéro C-33063-2024-6639 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [S] [O] et Madame [T] [U] se sont unis en mariage le 7 août 2004 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de BOURG (Gironde), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 27 juillet 2004 par Maître [E] [N], Notaire à BOURG (Gironde).
Trois enfants sont nés de cette union :
* [D] [O]--[U], le 22 septembre 2005 à BORDEAUX (Gironde), aujourd’hui majeure * [M] [O]--[U], le 8 octobre 2008 à BORDEAUX (Gironde) * [I] [O]--[U], le 5 février 2012 à BORDEAUX (Gironde)
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2018 et de l’assignation en divorce du 29 octobre 2020, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 30 avril 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 14 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, et prorogé au 12 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [S] [O] sollicite, dans le corps de ses dernières conclusions, d’écarter des débats la pièce 2 produite par Madame [T] [U] sur le fondement de l’article 259-1 du code civil aux motifs qu’elle les aurait obtenues par fraude.
Cette pièce correspond à des photographies de SMS échangés entre Monsieur [S] [O] et Madame [Y] [F] présents sur l’Apple Watch de l’époux.
Madame [T] [U] a eu accès à cette montre connectée présente au domicile familial, et quand bien même l’accès de celle-ci aurait été protégé par un code de verrouillage, il n’est ni allégué ni démontré que l’épouse aurait obtenu ce code par violence ou fraude.
En conséquence, la fraude n’étant pas démontrée, la pièce litigieuse n’a pas à être écartée des débats. Sur le divorce et ses conséquences :
Alors que Monsieur [S] [O] assigne pour altération définitive du lien conjugal, Madame [T] [U] sollicite reconventionnellement un divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux au motif qu’il a entretenu une relation adultérine.
Il convient en premier lieu d’examiner sur la demande en divorce pour faute.
Madame [T] [U] produit des SMS entre Madame [Y] [F] et Monsieur [S] [O] dont le contenu ne laisse aucun doute sur la nature de la relation qu’ils entretiennent.
À ce jour, Madame [Y] [F] est toujours la compagne de Monsieur [S] [O] et un enfant, issu de leur union, est né en 2022.
Monsieur [S] [O] fait état d’un délitement des relations entre les époux à compter de 2016, sans en rapporter la preuve, l’attestation produite, émanant du frère de l’époux, étant insuffisante pour démontrer l’éloignement du lien conjugal évoqué.
L’époux reconnait dans ses écritures avoir considéré « être libre » à compter du mois de février 2018 et de l’annonce à son épouse de son intention de divorcer.
Pour autant, le devoir de fidélité se poursuit tant que les liens du mariage perdurent, a fortiori avant l’introduction de la demande en divorce laquelle ne confère pas aux époux une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués.
Ainsi, les torts de l’époux sont avérés et circonstanciés, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, la demande de l’épouse est accueillie et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’é