CABINET JAF 8, 12 septembre 2024 — 21/03431

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 21/03431 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VN4P

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20J N° RG 21/03431 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VN4P

N° minute : 24/

du 12 Septembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[T]

C/

[B] épouse [T]

Copie exécutoire délivrée à Me NOËL Me LAMPE

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

assisté de madame Pascale BOISSON, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [P] [T] né le 27 décembre 1963 à LA LANDE-DE-FRONSAC (GIRONDE) DEMEURANT : 395 route du Puy 33240 LA LANDE-DE-FRONSAC

DEMANDEUR

représenté par Maître Aurélie NOËL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’une part, Et,

Madame [K] [A] [N] [B] épouse [T] née le 17 avril 1963 à SAÏGON (VIETNAM) DEMEURANT : 25 rue des Lauriers 33440 SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND

DÉFENDERESSE A.J Totale numéro 2022/11622 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX représentée par Maître Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 21/03431 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VN4P

PROCÉDURE

Monsieur [P] [T] et madame [K] [A] [N] [B] se sont mariés le 08 août 1992 à CHÂTEAUROUX (INDRE), sans contrat de mariage préalable à leur union.

Quatre enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

- [L] [T], né le 05 avril 1994 à BORDEAUX (GIRONDE),

- [F] [H] [T], né le 10 mai 1996 à BORDEAUX (GIRONDE),

- [E] [R] [I] [T], née le 18 mai 1998 à BORDEAUX (GIRONDE),

- [W] [Y] [T], né le 12 octobre 2000 à BORDEAUX (GIRONDE).

À la suite de l’assignation en divorce du 15 avril 2021, de l’ordonnance de mesures provisoires du 05 juillet 2021 et de l’arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX du 22 septembre 2022, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcée le 30 avril 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 14 mai 2024.

Il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour exposé de leurs prétentions respectives.

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 14 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Les époux s’accordant sur le fondement de la demande en divorce, il convient de faire droit à leur demande et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les époux auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire de sorte que la demande de condamnation de madame [K] [B] épouse [T] à verser à monsieur [P] [T] une récompense de 31.895 euros est irrecevable, et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.

Il convient de rappeler à monsieur [P] [T] que les demandes de « prendre acte » ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Il convient de faire droit à la demande de report des effets du divorce, entre les époux et en ce qui concerne leurs biens, au 10 juillet 2020.

Madame [K] [B] épouse [T] sollicite de conserver l’usage du nom de son époux compte tenu de la durée du mariage et du nom porté par les enfants.

Monsieur [P] [T] s’y oppose.

Les quatre enfants communs sont majeurs, et le fait de souhaiter porter le même nom que ses enfants n’étant pas un motif suffisant, de même que la seule durée du mariage.

Madame [K] [B] épouse [T] ne justifie ainsi d’aucun intérêt particulier à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce, et sa demande sera rejetée.

Madame [K] [B] épouse [T] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 200.032 euros ce auquel s’oppose l’époux.

Les époux se sont mariés en 1992 sous le régime de la communauté légale et la vie commune, à compter du mariage, a duré 28 ans.

Quatre enfants sont issus de cette union.

Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun.

Les époux sont âgés de 60 ans et ils ne font pas état de problèmes de santé.

Madame [K] [B] épouse [T] ne justifie pas de sa situation depuis le mois d’août 2022.

Elle a perçu le RSA