6ème CHAMBRE CIVILE, 12 septembre 2024 — 23/01894

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Septembre 2024 88H

RG n° N° RG 23/01894

Minute n°

AFFAIRE :

CPAM DE LA GIRONDE C/ [S] [O] [F] [G]

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL BOERNER & ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 13 Juin 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 7] [Localité 1]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Madame [S] [O] née le 12 Avril 1988 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2]

défaillante

Monsieur [F] [G] né le 22 Novembre 1973 à de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21/03/2019, Monsieur [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [O] non assurée lui occasionnant une entorse du rachis cervical et une contusion cervicobracchiale gauche. Par jugement du 13/02/2020, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré Madame [O] coupable des faits de blessures involontaires aggravées ayant entrainé une ITT inférieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, commis le 21/03/2019 au préjudice de Monsieur [G], ainsi que des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Le tribunal correctionnel a déclaré Madame [O] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [G] et a ordonné avant dire droit sur intérêts civils, une expertise médicale confiée au Dr [V]. L’affaire a été renvoyée devant la 6ème chambre civile du tribunal correctionnel. Le FGAO a été appelé en la cause.

Le rapport d’expertise a été déposé le 21/12/2020 fixant une date de consolidation au 31/12/2019 outre un taux au titre de l’AIPP de 2%.

Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal correctionnel de Bordeaux a constaté le désistement de Monsieur [G] de sa demande au titre de la fixation des intérêts civils, ce dernier faisant valoir une indemnisation par le FGAO.

La CPAM de la Gironde a par acte délivrés les 02/03/2023, fait assigner devant le présent tribunal Madame [O] et Monsieur [G] pour voir condamner Madame [O] à lui rembourser les prestations versées à Monsieur [G] es qualité de tiers payeur et imputables à l’accident du 21/03/2019.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19/03/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13/06/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30/06/2023, Monsieur [G] demande au tribunal de : - PRONONCER sa mise hors de cause ; - STATUER ce que de droit sur les demandes formulées par la CPAM à l’encontre Madame [O]; En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum Madame [O] et la CPAM à payer à Monsieur [G] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. - LES CONDAMNER aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27/11/2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, de : - CONDAMNER Madame [O] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme totale de 19 126,35 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ; - CONDAMNER Madame [O] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ; - DECLARER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du13 janvier 2022, date de la mise en demeure ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, - CONDAMNER Madame [S] [O] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi aux entiers dépens de l’instance - DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

Madame [O] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé con