CABINET JAF 8, 12 septembre 2024 — 19/08186
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 19/08186 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TVCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J N° RG 19/08186 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TVCQ
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[X]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me Aurélie ARM Me Marie BAISY
le
Notification Copie certifiée conforme à Mme [D] [O] [U] épouse [X] M. [G] [B] [Z] [X]
le
Extrait délivré à la CAF le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [D] [O] [U] épouse [X] née le 09 Juin 1968 à VILLEJUIF (94800) DEMEURANT : 46 avenue de l’Europe CHM 33930 MONTALIVET
DEMANDERESSE
représentée par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part, Et,
Monsieur [G] [B] [Z] [X] né le 08 Mai 1966 à PANTIN (93500) DEMEURANT : Chez Mme [R] [X] 1 rue des promenades Bâtiment D- Appartement 59 33140 CADAUJAC
DÉFENDEUR
représenté par Me Aurélie ARM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part, EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [U] et Monsieur [G] [X] se sont mariés le 25 mars 1995 devant l'officier de l'état-civil de la commune de ARGENTEUIL (VAL D’OISE) sans contrat de mariage. Suite à l’ordonnance de non-conciliation en date du 05 décembre 2019, et à l’assignation en divorce en date du 29 avril 2022, les époux [X] ont échangé et conclu et l’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 14 mai 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties en date du 13 octobre 2023 et du 12janvier 2024 pour exposé de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de non conciliation,
Madame [D] [U] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux aux motifs que ce dernier aurait refusé tout soin à la suite de son burn-out entraînant des conséquences dommageables pour la vie de conjugale conduisant à des violences, notamment verbales.
Madame [D] [U] échoue dans la preuve de la faiblesse psychologique de son époux, seules des attestations sont produites au débat lesquelles rapportent des faits indirects.
Quant aux mains courantes du 20 juillet 2019, 30 octobre 2019 et la plainte du 21 août 2019, leur sort n’est pas connu, mais il est acquis aux débats que Monsieur [G] [X] n’a pas été poursuivi pour des faits de violences intra-familiales.
Au demeurant, ces faits, s’ils avaient été commis de façon objective, l’auraient été postérieurement à la main courante déposée par Monsieur [G] [X] pour faire constater l’abandon du domicile conjugal par l’épouse.
Or, la faute reprochée à l’époux doit rendre intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, les griefs ne sont pas constitués et la demande de l’épouse est rejetée.
Monsieur [G] [X] sollicite reconventionnellement le divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse.
Il invoque des faits d’adultères lesquels sont à l’origine du départ de l’épouse.
Il ressort des pièces produites et plus particulièrement des mains courantes et dépôts de plainte de Madame [D] [U] qu’elle entretenait une “relation épistolaire” suivie avec un homme au moment de la séparation des époux.
Il est constant que l’adultère s’entend également d’une infidélité intellectuelle, d’autant qu’elle a conduit ici objectivement à la rupture du couple.
En conséquence, le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’épouse.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Les époux ne justifiant pas d’une tentative amiable de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, la demande d’homologation de l’acte de vente du domicile conjugal est irrecevable.
De même, il n’appartient pas au juge du divorce de répartir les meubles entre époux.
Madame [D] [U] conserve la propriété de son véhicule ALPHA ROMEO 147 immatriculé DP-402-QG.
Monsieur [G] [X] conserve la propriéré de son véhicule BMW X3 immatriculé BM-154-JT et son véhicule de collection.
Madame [D] [U] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au jour de l’ordonnance de non conciliation, sauf meilleur accord.
Madame [D] [U] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 € en capital.
Monsieur [G] [X] s’y oppose.
Les époux se sont mariés le 25 mars 1995 sans contrat de mariage préalable.
Le mariage a ainsi duré 29 ans et la vie commune à compter du mariage, 24 ans.
Les époux ont eu trois enfants, [I], née le 2 jui