CABINET JAF 8, 12 septembre 2024 — 20/04086
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 20/04086 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMHC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J N° RG 20/04086 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMHC
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée à Me CAPDEPUY Me LEMBEZAT-REAL
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
assisté de madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [B] [M] né le 27 février 1972 à BÈGLES (GIRONDE) DEMEURANT : 19 rue Nicolas Brémontier 33380 MARCHEPRIME
DEMANDEUR
représenté par Maître Sylvie CAPDEPUY, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part, Et,
Madame [S] [O] épouse [M] née le 14 janvier 1970 à BORDEAUX (GIRONDE) DEMEURANT : 106 avenue de la Côte d’argent 33380 MARCHEPRIME
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Valérie LEMBEZAT-REAL, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 20/04086 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMHC
PROCÉDURE
Monsieur [B] [M] et madame [S] [O] se sont mariés le 07 octobre 2006 à BIGANOS (GIRONDE), après avoir signé un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation de biens reçu le 06 septembre 2006 par Maître [Z] [R], notaire à ARCACHON (GIRONDE).
Un enfant est issu de leur union :
- [P] [N] [E] [M]--[O], né le 05 octobre 2007 à BORDEAUX (GIRONDE).
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation en date du 25 janvier 2021 et de l’assignation en divorce en date du 06 avril 2022, les époux ont conclu et échangé, et la clôture est intervenue le 30 avril 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 14 mai 2024.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 14 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe
MOTIFS
Alors que monsieur [B] [M] assigne pour altération définitive du lien conjugal, madame [S] [O] épouse [M] sollicite reconventionnellement un divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.
Il convient par conséquent d’examiner en premier lieu sur le fondement de ce type de divorce allégué.
Sur le manquement à son obligation participation aux charges du mariage, madame [S] [O] épouse [M] échoue à démontrer la faute de son époux et ce grief ne sera pas retenu.
De la même manière, sur les accusations de violences, madame [S] [O] épouse [M] échoue à démontrer la faute, la procédure pénale engagée ayant été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Sur l’infidélité en revanche, monsieur [B] [M] reconnaît, dans son audition par les enquêteurs qu’il entretient une relation extraconjugale depuis le mois de décembre 2019 et qu’il a avoué à son épouse l’existence de cette relation le 1er janvier 2020.
Madame [S] [O] épouse [M] démontre par conséquent l’existence de faits constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Pour enlever le caractère de gravité de la faute ainsi commise, monsieur [B] [M] fait valoir une dégradation des relations du couple en raison de l’engagement de son épouse dans le mouvement des gilets jaunes. Les attestations de proches produites, contredisant celles produites par l’épouse, sont insuffisantes pour caractériser l’existence d’une faute de madame [S] [O] épouse [M].
Monsieur [B] [M] échoue à démontrer une faute commise par son épouse, et le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable du partage de leur régime matrimonial.
Il convient de rappeler à l’époux que les demandes de « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Conformément à la loi et à la demande des époux, les effets du divorce entre eux concernant leurs biens seront fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
L’épouse sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 150.000 euros.
L’époux propose de verser à ce titre 8.000 euros, qui seront déduits des opérations de liquidation ou à défaut, qui seront versés sous la forme de montant mensuels pendant huit ans.
Les époux se sont mariés, sous le régime de la séparation de