1ère CHAMBRE CIVILE, 12 septembre 2024 — 23/01506

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/01506 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5J PREMIERE CHAMBRE CIVILE

71F

N° RG 23/01506 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5J

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[X] [J], [D] [J]

C/

A.S.L. DOMAINE DE LA VIE

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 27 Juin 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [J] né le 06 Février 1938 à MONS EN BAROEUL (33270) de nationalité Française 14 Hameau d’Epsom 33270 BOULIAC

représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Madame [D] [J] née le 19 Avril 1939 à LILLE (33270) de nationalité Française 14 Hameau d’Epsom 33270 BOULIAC

représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

N° RG 23/01506 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5J

DEFENDERESSE :

A.S.L. DOMAINE DE LA VIE 8 Hameau d’Epsom 33270 BOULIAC

représentée par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant *** EXPOSE DU LITIGE

La SCI LES SABLES D’OR a aménagé sur un terrain lui appartenant à Bouliac (33) le lotissement “Le Hameau d’Epsom” constitué de 57 lots de terrains à bâtir et services communs et ce, en vertu de plusieurs projets, approuvés par le Préfet d’Aquitaine les 28 juillet 1967, le 17 décembre 1968 et le 27 août 1969 entraînant la modification notamment du cahier des charges et du règlement. Les pièces afférentes aux projets successifs de lotissement rectifiés ayant donné lieu à l’accomplissement des formalités légales de publicité et d’enregistrement.

Une Association Syndicale Libre (ASL) a été constituée entre les acquéreurs du lotissement d’Epsom, dénommée “ASSOCIATION DU DOMAINE DE LA VIE” et dont les statuts ont été enregistrés et publiés le 14 avril 1969. Cette association a pour objet l’établissement, la gestion et l’entretien de tous travaux destinés à permettre ou faciliter l’usage collectif du groupe d’habitation placé sous le régime de l’indivision forcée, la répartition des dépenses entre les membres de l’association Syndicale, le recouvrement et le paiement de ces dépenses et d’une façon générale, l’administration, la gestion, la police des voies et ouvrages servant à la desserte des terrains lotis, ainsi que l’application du cahier des charges qui réglemente l’usage des parcelles dans l’intérêt commun.

Réunis en assemblée générale extraordinaire le 25 novembre 2022 les membres de l’ASL DOMAINE DE LA VIE ont approuvé par 30 voix pour, 12 contre et 3 abstentions, la modification du cahier des charges du lotissement le Hameau de Epsom.

Puis lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2022 les membres de l’ASL Domaine de la Vie ont approuvé la résolution n°1 portant désignation de l’Agence A2 d’architecture, en qualité d’urbaniste du lotissement membre de la commission de coordination et ce, par 33 voix pour, 13 contre et 3 abstentions.

Contestant la licéité de ces deux assemblées, M. [X] [J] et Mme [D] [J] propriétaires du lot 14 du lotissement “Hameau d’ Epsom” ont par acte en date du 9 février 2023 assigné l’ASL DOMAINE DE LA VIE devant la présente juridiction en vue d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 25 novembre 2022 et du procès verbal de cette assemblée notifié le 12 décembre 2022, ainsi que l’annulation de la résolution n° 1 du procès-verbal d’assemblée générale du 16 décembre 2022 notifié le 17 janvier 2023, et le paiement d’ indemnités au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2014 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [X] [J] et son épouse Mme [D] [J] demandent au tribunal de : -annuler l’assemblée générale du 25 novembre 2022 et le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 novembre 2022, notifié le 12 décembre 2022 de l’ASL DOMAINE DE LA VIE , -annuler la résolution n°1 de l’assemblée générale du 16 décembre 2022 et la résolution n°1 du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2022 notifié le 17 janvier 2023, de l’ASL DOMAINE DE LA VIE , -condamner l’ASL DOMAINE DE LA VIE au paiement au profit des époux [J] de la somme de 8.339 euros au titre du préjudice direct subi, -condamner l’ASL DOMAINE DE LA VIE au paiement au profit des époux [J] de la somme de 1000 euros , à titre de dommages et intérêts en compensation de la faute lourde commise à leur encontre, -rejeter l’e