1ère CHAMBRE CIVILE, 12 septembre 2024 — 22/03751
Texte intégral
N° RG 22/03751 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRDU PREMIERE CHAMBRE CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 22/03751 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRDU
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[S] [Y]
C/
[G] [Y] épouse [M]
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Isabel ADJEMIAN Me Benoît BOUTHIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y] né le 26 Juin 1955 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 9 la Gravette Sud 33410 CADILLAC
représenté par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [G] [Y] épouse [M] née le 08 Octobre 1951 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 35 rue de la Gaieté 75014 PARIS
représentée par Me Isabel ADJEMIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/03751 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRDU
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [V] veuve de [O] [Y] est décédée le 30 mai 2017 à Libourne (33), laissant pour lui succéder ses deux enfants : -M. [S] [Y] -Mme [G] [Y] épouse [M]
Selon acte reçu le 7 février 1981 par Maître [T], notaire à Salie en Béarn, les époux [O] et [N] [Y] avaient fait donation en avancement d’hoirie à leurs deux enfants [S] et [G], à hauteur de la moitié chacun de la pleine propriété d’un bien immobilier sis au Gardette sur la commune de Carbon Blanc, appartenant pour un tiers à [O] [Y] et pour les deux tiers aux deux époux.
Puis aux termes d’un acte de donation partage reçu le 23 janvier 1993 par Maître [H] notaire à Saint Savin de Blaye (33) avaient fait donation en avancement d’hoirie : -à leur fille [G] de la nue propriété -d’un immeuble sis 73 rue Notre Dame à Bordeaux - d’un immeuble sis 10 rue Sainte Thérèse à Bordeaux -à leur fils [S] de la nue-propriété -d’un immeuble situé Pré de la Fosse à Cavignac -de diverses parcelles sur la commune de Cavignac lieu dit La Saye, Pré de la Fosse, et Bois de la Nauve , - de droits indivis sur une parcelle lieu dit le Terrier des Bottes Sud sur la commune de Laruscade.
Les donataires s’étant réservé l’usufruit de ces biens leur vie durant avec réversion sur la tête et au profit du conjoint survivant.
Au décès de [N] [V] veuve [Y], [S] [Y] s’inquiétait du faible montant des liquidités constituant l’actif successoral compte tenu des revenus que sa mère, en sa qualité d’usufruitière tirait de la mise en location des 2 immeubles de Bordeaux dont la gestion était confiée à la SAS FONCIA TOURNY. Il relevait également des débits sur les comptes bancaires de sa mère qui lui paraissaient suspects.
Par acte en date des 15 mai 20 novembre 2018, il assignait la SAS FONCIA TOURNY devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a sa demande et par ordonnance du 4 mars 2019 ordonnait une expertise confiée à Mme [Z] [I] aux fins de vérifier les comptes de gestion établis par la SAS FONCIA TOURNY pour les deux immeubles de Bordeaux depuis le 30 mai 2012 et établir si nécessaire le compte rendu de gestion rectifié au vu des recettes et dépenses justifiées.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 22 décembre 2021 Mme [I] relevait que des sommes importantes restaient due à [N] [Y] au titre de la location essentiellement de l’immeuble 73 rue Notre Dame à Bordeaux.
Considérant par ailleurs qu’il ressort tant du rapport d’expertise judiciaire que de l’analyse des documents bancaires de [N] [Y] que sa fille [G] a bénéficié de libéralités non déclarés , notamment par la prise en charge par sa mère des travaux locatifs incombant à [G] [Y] en sa qualité de nue-propriétaire et du remboursement de ses prêts, M. [S] [Y] a par courrier en recommandé en date du 27 juillet 2020 mis en demeure [G] [Y] de rapporter à la succession l’intégralité des libéralités dont elle a pu bénéficier.
Invoquant le blocage des opérations successorales du fait notamment de l’absence de réponse de sa soeur à ses demandes, M. [S] [Y] a par acte en date du 25 avril 2022 assigné Mme [G] [M] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, la condamner au rapport des libéralités, au remboursement de dettes de rétablissement et la voir condamnée aux peines du recel successoral et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [S] [Y] demande au tribunal au visa des articles 605 et suivants, 815 et suivants, 825 et suivants et 840 et suivants du code civil, 1359; 1377 et suivants du code de procédure civile de :
-ordonner l’ouverture et