1ère CHAMBRE CIVILE, 12 septembre 2024 — 24/02923
Texte intégral
N° RG 24/02923 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5AM PREMIERE CHAMBRE CIVILE
29C
N° RG 24/02923 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5AM
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[P] [G]
C/
[L] [O]
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Sylvie ROBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Madame [V] [T], Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [G] née le 16 Janvier 1959 à GRENOBLE (38000) de nationalité Française 33 rue Catulle-Mendès 33800 BORDEAUX
représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007122 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [L] [O] de nationalité Française 26 Bis avenue de la Libération 33360 LATRESNE
défaillant
N° RG 24/02923 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5AM
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [A] née [F] est décédée le 10 septembre 2014 à Bordeaux (33) laissant pour héritier réservataire sa fille Mme [L] [O] née [A].
Au termes d’un testament olographe daté du 4 mai 2011 régulièrement déposé au rang des minutes de l’office de la SCP CHEVALIER-WINDHAM-JONES, notaires dans la Manche, Mme [A] a émis les dispositions suivantes : “Je soussignée Madame [A] [H] ([M]) saine de corps et d’esprit Lègue à Madame [P] [G] demeurant à Bordeaux 62 rue de Lachassaigne, En remerciement de tous ses bons soins, La totalité de ma succession y compris le bénéfice de tous les contrats d’assurance vie Souscrits à la Banque Courtois de Bordeaux 2 Cours du XXX juillet, Ayant déjà disposé de biens au profit de ma fille, La remplissant ainsi de ses droits réservataires Fait à Bordeaux Le 4 mai 2011" suivi de la signature
Par acte en date du 4 avril 2024, valant conclusions Mme [P] [G] a assigné Mme [L] [O] devant la présente juridiction. Sur le fondement des articles 1006 et 1008 du code civil elle demande au tribunal de : “envoyer Madame [P] [G] née le 16 janvier 1959 à Grenoble (38) de nationalité française, demeurant 62 rue de la Chassaigne à Bordeaux (33000) en possession des biens composant le legs universel à elle fait le 4 mai 2011 par Madame [H] [A] née [F], en son vivant, retraitée demeurant 1 place du Pradeau à Bordeaux (33000), née le 19 décembre 1919, veuve de Monsieur [E] [A] et non remariée, non liée par un pacte civil de solidarité, de nationalité française, et est décédée à Bordeaux (33000), pour en jouir et disposer comme choses lui appartenant, à compter du décès.”
Elle expose que les formalités prévues à l’article 1007 du code civil ont été accomplies ; le procès-verbal d’ouverture du testament établi par l’office notarial ayant été adressé au greffier du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a certifié l’avoir reçu le 6 novembre 2017. Elle indique que 5 ans se sont écoulés depuis l’ouverture du testament sans que son unique héritière réservataire ne l’ait contesté en justice.
Mme [L] [O] née [A] n’ a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 28 mai 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constant qu’en présence, comme en l’espèce, d’un héritier réservataire, il n’y pas lieu pour le légataire à envoi en possession en application des articles 1006 et 1007 du code civil ; le légataire ne pouvant appréhender les biens légués qu’en sollicitant de l’héritier réservataire la délivrance de celui-ci et ce, conformément à l’article 1004 du code civil ainsi que déjà rappelé à la requérante par le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux dans sa décision du 23 novembre 2002 qui a déjà rejeté la requête aux fins d’envoi en possession pour ce même motif.
A titre surabondant, il convient de relever que l’envoi en possession relève de la seule compétence du Président du tribunal judiciaire ainsi que cela résulte de l’article 1008 du code civil en vigueur à la date du décès de Mme [H] [A], repris à l’actuel article 1007 du code civil et que si la présente juridiction est compétente pour statuer sur l’ opposition d’un héritier réservataire à une demande de délivrance d’un legs qui aurait été formée dans les délais , elle n’est pas saisie d’une telle demande.
La requérante sera donc déboutée de sa demande d’envoi en possession et supportera les entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [P] [G] de sa demande,
CONDAMNE Mme [P] [G] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est signée par