Chambre 04, 9 septembre 2024 — 22/04833

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 22/04833 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKJ2

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Mme [F] [O] épouse [J] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.A.S. HPM NORD représentée par ses représentants légaux, prise en son établissement secondaire désigné sous l’appellation CLINIQUE [8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu la clôture différée au 15 Décembre 2023.

A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 septembre 2017, Mme [F] [O] s'est vue diagnostiquer un nodule au rein gauche.

Après réalisation d'un uroscanner, le Dr [T] [I], chirugien, a préconisé une intervention de néphrectomie partielle.

L'intervention a été réalisée le 5 octobre 2017 au sein de la clinique [8] à [Localité 5], établissement de la société HPM Nord.

Mme [F] [O] est rentrée à son domicile le 12 octobre 2017.

Le 14 octobre 2017, elle a présenté de la fièvre, des douleurs abdominales, des vomissements et des douleurs du membre inférieur gauche.

Elle s'est rendue aux urgences du CH de [Localité 5] le lendemain. Un scanner abdomino-plevien a mis en évidence une pyélonéphrite obstructive gauche secondaire à un urinome pour lequel elle a bénéficié d'une deuxième intervention chirurgicale pour mise en place en urgence d'une sonde JJ qui dérive les urines. Au cours de ce geste, elle a été transférée en réanimation pour choc septique. Elle a été intubée et ventilée.

L'antibiogramme du germe retrouvé sur l'ECBU prélevé lors de l'intervention a mis en évidence le germe E.COLI BLSE.

Dans les suites, elle a présenté une thrombose veineuse péronière gauche, qui a nécessité une troisième hospitalisation au CH de [Localité 5] du 3 au 7 novembre 2017, et une éventration sur la cicatrice de lombotomie qui a nécessité deux cures d'éventration.

La sonde JJ a été retirée le 20 novembre 2017.

Mme [F] [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance du 20 août 2021, ordonné une expertise médicale confiée au Pr [U].

L'expert a déposé son rapport le 8 février 2022 et a conclu à la survenue d'une infection nosocomiale au cours ou au décours de l'hospitalisation du 5 au 12 octobre 2017 au sein de la clinique [8].

Sur la base de ce rapport et suivant exploit délivré le 19 juillet 2022, Mme [F] [O] épouse [J] a fait assigner la société HPM Nord et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix Tourcoing, ci-après la CPAM devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 3 octobre 2023 pour Mme [F] [O], le 17 octobre 2023 pour la société HPM Nord et le 24 août 2023 pour la CPAM.

La clôture des débats est intervenue le 16 décembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2024.

* * * *

Aux termes de ses dernières écritures, Mme [F] [O] demande au tribunal de :

Vu l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, juger qu'elle a contracté une infection nosocomiale au cours ou décours de la néphrectomie du 5 octobre 2017 et de l’hospitalisation à la Clinique [8] du 5 au 12 octobre 2017,juger que la SAS HPM NORD a engagé sa responsabilité du fait de l’infection nosocomiale contractée par elle au cours ou au décours de la néphrectomie réalisée au sein de la Clinique [8] le 5 octobre 2017,condamner la SAS HPM NORD à l'indemniser de l’ensemble des préjudices en lien avec cette infectionliquider son préjudice à la somme de 73.153,55 euros,fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 25.595,49 euros,condamner la SAS HPM NORD à lui payer à Madame [F] [J] la somme de 47.558,06 euros se décomposant comme suit :

débouter la SAS HPM NORD de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,condamner la SAS HPM NORD à lui payerla somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,dire que ces sommes produiront intérêts à compter de l’acte introductif d’instance auprès de la SAS HPM NORD et que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à