1ère Chambre Cab2, 12 septembre 2024 — 23/06336

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 12 Septembre 2024

Enrôlement : N° RG 23/06336 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QYA

AFFAIRE : M. [L], [O] [B]( Me Marlène YOUCHENKO) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

En présence de PORELLI Emmanuelle,Vice-Procureur, Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [L] [O] [B] né le 27 Octobre 2004 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine, domicilié : chez Monsieur [E] [B], [Adresse 1]

représenté par Me Marlène YOUCHENKO, avocat au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, en son parquet - [Adresse 2]

Dispensé du ministère d’avocat

EXPOSE DU LITIGE

[L] [O] [B] né le 27 octobre 2004 à [Localité 3] (Maroc) a souscrit une déclaration de nationalité française le 20 octobre 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil, à raison de son recueil par son oncle paternel [E] [B], de nationalité française. Le 20 décembre 2022, il s’est vu opposer un refus d’enregistrement par le directeur des services de greffe juduciaires du Tribunal judiciaire de Tarascon, au motif que la kafala étant adoulaire, elle ne pouvait être assimilée à une décision de justice au sens de l’article 21-12 du Code civil, et que cette kafala était datée du 12 janvier 2022 de sorte qu’il s’était écoulé moins de trois ans entre la kafala et la déclaration de nationalité.

Par acte en date du 14 juin 2023, [L] [O] [B] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de la nationalité francaise.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, il demande au Tribunal de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, - constater qu’il a souscrit une déclaration de nationalité française devant le Tribunal judiciaire de Tarascon  sur le fondement de l'article 21-12 1° du Code civil, - juger non avenu le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française opposé par décision 20 décembre 2022 du directeur des services du greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Tarascon, - juger qu’il remplit l’ensemble des conditions posées au terme des dispositions de l'article 21-12 1° du Code civil, - ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 20 octobre 2022, - ordonner la remise au requérant de la copie de sa déclaration de nationalité française revêtue de la mention de son enregistrement en application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 26-4 du Code civil, - juger qu’il est français à compter de la souscription de sa déclaration de nationalité française, soit le 20 octobre 2022, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil, - condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor.

Il soutient que son oncle l’a recueilli et élevé depuis octobre 2019, que sa kafala, prononcée par le juge, a été homologuée par jugement du Tribunal de première instance de Taza du 16 février 2022, après examen du dossier, ce qui équivaut à une kafala judiciaire; qu’il justifie de manière certaine de son état civil; que le Procureur ne vise aucun texte du droit marocain précisant que la qualité d’officier d’état civil ne peut être également déléguée aux secrétaires d’état civil; qu’il justifie résider en France depuis plus de trois ans pour y être scolarisé depuis le 14 octobre 2019, et avoir été élevé par son oncle paternel, ressortissant français, depuis plus de trois ans, ce dernier ayant été naturalisé par décret du 29 mai 2016; qu’enfin, il justifie avoir été confié par décision de justice à son oncle durant sa minorité; qu’aucune disposition n’impose que l’acte de recueil soit antérieur à l’arrivée du mineur en France ou qu’il ne date de plus de trois années au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française; que l’acte de kafala initial n’est pas une kafal