2ème Chambre Cab3, 12 septembre 2024 — 23/02447
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1131
Enrôlement : N° RG 23/02447 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BLW
AFFAIRE : Mme [K] [Y] (Me Elie ATTIA) C/ Compagnie d’assurance MACIF (Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 12 Septembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] née le [Date naissance 2] 1991, demeurant [Adresse 5] Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Compagnie d’assurance MACIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2020, un accident est survenu entre le véhicule automobile de Madame [K] [Y] et un cycliste dont la responsabilité civile est garantie par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF.
Madame [K] [Y] soutient qu’alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule, elle aurait été percutée latéralement par le cycliste qui n’aurait pas respecté le feu rouge.
La MACIF a contesté sa garantie en phase amiable, faute de preuve établie de la responsabilité du cycliste. Pour autant, elle a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [T], lequel a déposé son rapport définitif le 26 octobre 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 16 février 2023, Madame [K] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la MACIF, aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [K] [Y] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- dire et juger qu’elle doit être indemnisée intégralement de ses préjudices, - condamner la MACIF à lui payer la somme de 17.245 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, - condamner la MACIF à lui payer la somme de 720 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, - condamner la MACIF à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la MACIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MACIF aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la compagnie d’assurances MACIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R413-7 du code de la route, de :
A titre principal, - juger que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité direct et certain entre l’accident du 16 mars 2020 et les conséquences dommageables invoquées, - prononcer sa mise hors de cause, - débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, - la condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - évaluer le préjudice subi par la victime à la somme de 11.465 euros, nonobstant la créance éventuelle des tiers payeurs, - débouter Madame [Y] de ses plus amples demandes et notamment au titre de la résistance abusive, des frais irrépétibles et des dépens, - condamner Madame [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. La victime ne les communique pas davantage ni ne justifie les avoir sollicités.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instr