1ère Chambre Cab2, 12 septembre 2024 — 23/05771

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 12 Septembre 2024

Enrôlement : N° RG 23/05771 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NKP

AFFAIRE : Mme [H] [B]( Me Pascal LUONGO) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience ;

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [H] [B] née le 28 Septembre 2005 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/006665 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4], près le TRIIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4], en son parquet - [Adresse 5]

Dispensé du ministère d’avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 janvier 2023, [M] [B], es qualité de représentant légal de [H] [B], née le 28 septembre 2005 à [Localité 2] (Maroc), a souscrit, devant le Tribunal judiciaire de Marseille une déclaration de nationalité française.

Le 14 février 2023, la Directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Marseille a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité au motif que l’acte de kafala n’était pas opposable en France et ne pouvait donc servir de base à l’enregistrement d’une déclaration de nationalité au titre de l’article 21-12 du Code civil.

Par acte en date du 2 juin 2023, [M] [B], es qualité de représentant légal de [H] [B], née le 28 septembre 2005 à [Localité 2] (Maroc), a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir infirmer la décision de refus d’enregistrement et lui délivrer un certificat de nationalité française.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [H] [B] demande au Tribunal de : - déclarer opposable en France l’ordonnance de kafala rendue le 9 août 2018 par le juge chargé des affaires de mineurs près le Tribunal d’instance sociale de Casablanca, - infirmer la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française prise par la Directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Marseille le 14 février 2023, En conséquence, - lui reconnaître la nationalité française, - lui délivrer un certificat de nationalité française, - condamner le Trésor public à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, à charge pour le Conseil du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l’acte de naissance qu’elle produit est probant; qu’elle est recueillie par [M] [B], de nationalité française, à [Localité 4], depuis l’âge de deux ans; que le 9 août 2018, le juge chargé des affaires de mineurs près le Tribunal d’instance sociale de Casablanca a ordonné l’attribution de la kafala de [H] [B] à [M] [E] et aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de cette ordonnance; que l’acte de kafala marocain s’analyse en droit français comme une délégation d’autorité parentale et a force exécutoire sur le territoire français sans qu’il ne soit nécessaire d’en solliciter l’exequatur; que [M] [E] est de nationalité française, naturalisée par décret du 11 juillet 2005 publié au journal officiel le 13 juillet 2005, et réside à [Localité 4]; qu’elle est scolarisée à [Localité 4] depuis 2009.

En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Procureur de la République demande au Tribunal de : - juger la procédure régulière au sens de l’article 1040 du Code de procédure civile, - juger que [H] [B], se disant née le 28 septembre 2005 à [Localité 3], Maroc, n’est pas francaise, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil, - débouter la demanderesse du surplus de ses demandes,