GNAL SEC SOC : URSSAF, 12 septembre 2024 — 18/01986

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03514 du 12 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 18/01986 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLIK

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Christophe MAMELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Madame [F] [L], Inspecteur, munie d’un pouvoir régulier,

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2014, 2015 et 2016 par des inspecteurs du recouvrement de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d’observations du 12 octobre 2017.

Une mise en demeure du 11 décembre 2017 a été délivrée à l’encontre de la SAS [6] pour le recouvrement de la somme de 21 447 € de cotisations sociales et majorations de retard régularisées suite au redressement au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par requête expédiée le 19 mars 2018, la SAS [6], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie par requête expédiée le 2 février 2018, qui a rendu une décision explicite en date du 25 juillet 2018.

L’affaire a été retenue à l'audience au fond du 9 avril 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [6] demande au tribunal de :

juger le recours recevable ;déclarer la mise en demeure du 11 décembre 2017 entachée de nullité, en l’absence de mention de l’obligation de paiement dans le délai d’un mois, et de précision des sommes réclamées ;prononcer la nullité du redressement n° 1 d’un montant de 18 029 € ;ordonner le remboursement des sommes versées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal ;condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens ;condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :

juger le recours irrecevable comme n’ayant pas été également dirigé contre la décision explicite de rejet ;dire et juger qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de la SAS [6] pour la somme de 21 447 € de cotisations sociales et majorations de retard régularisées suite au redressement au titre des années 2014, 2015 et 2016 et que les causes du litige ont été payées ;constater que la mise en demeure du 11 décembre 2017 n’est entachée d’aucune nullité ;condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours,

En application de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 01 janvier 2019, la forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.

Le 19 mars 2018, la SAS [6], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie par requête expédiée le 2 février 2018, qui a rendu une décision explicite en date du 25 juillet 2018.

Le recours devant ce tribunal est dès lors recevable. Sur la nullité de la mise en demeure du 11 décembre 2017,

En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

En l’espèce, la mise en demeure du 11 décembre 2017 adressée à la SAS [6] ne mentionne aucun délai pour p