9ème Chambre JEX, 12 septembre 2024 — 24/06871

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06871 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CRC MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 12 septembre 2024 à Me KOENIG Copie certifiée conforme délivrée le 12 septembre 2024 à Me ABOUBACAR Copie aux parties délivrée le 12 septembre 2024

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [B] [P] née le 06 Avril 1990 à [Localité 5] (COMORES), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Youssouf-mdahoma ABOUBACAR, avocat au barreau de MARSEILLE (aide juridictionnelle en cours)

DEFENDERESSE

S.C.I. SERVIERE CASTOR, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (avocat plaidant) et Me Sarah YAHIA, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2021 la SCI SERVIERE CASTOR a donné à bail à [B] [P] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer de 1.050 euros.

Par jugement en date du 23 mars 2024 le juge du contentieux de la protection de Marseille a notamment - constaté la résiliation du bail au 2 janvier 2024 eu égard au congé pour vendre signifié le 19 juin 2023 - ordonné l’expulsion de [B] [P] - fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.133,84 euros et condamné [B] [P] au paiement - condamné [B] [P] à payer à la SCI SERVIERE CASTOR la somme de 17.549,92 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, comptes arrêtés au 5 janvier 2024 - débouté [B] [P] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SCI SERVIERE CASTOR à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des travaux réalisés dans la maison.

Cette décision a été signifiée le 18 avril 2024. Appel a été interjeté.

Selon acte d’huissier en date du 18 avril 2024 la SCI SERVIERE CASTOR a fait signifier à [B] [P] un commandement d’avoir à quitter les lieux.

Par requête en date du 17 juin 2024 [B] [P] a fait convoquer la SCI SERVIERE CASTOR devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 3 septembre 2024, [B] [P] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande elle a souligné que la SCI SERVIERE CASTOR avait délivré le congé non pour y habiter mais pour le vendre et a exposé sa situation.

Par conclusions réitérées oralement, la SCI SERVIERE CASTOR s’est opposée à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire il sera souligné qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier pour octroyer ou non des délais pour quitter les conditions d’occupation du bien par [B] [P] et les modalités de délivrance du congé. Les développements sur ces points sont parfaitement vains.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la c