2ème Chambre Cab3, 12 septembre 2024 — 23/02975
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1132
Enrôlement : N° RG 23/02975 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FC4
AFFAIRE : M. [U] [R] (Me Pascal LUONGO) C/ S.A. MACIF (Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 12 Septembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MACIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2020, Monsieur [U] [R] a été victime d’un accident en ce qu’il a été percuté, alors qu’il jetait ses poubelles dans un container, par un cycliste assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF.
En phase amiable, l’assureur MACIF a opposé à Monsieur [U] [R] une faute ayant exclusivement causé son dommage et de nature à exonérer totalement son assuré de sa responsabilité à son égard.
Par ordonnance de référé du 08 décembre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [T] [F]. En revanche, en l’état du débat afférent au droit à indemnisation de Monsieur [U] [R], sa demande de provision n’a pas prospéré.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 09 juillet 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 09 et 14 mars 2023, Monsieur [U] [R] a fait assigner devant ce tribunal la MACIF sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [U] [R] sollicite du tribunal de :
- déclarer la MACIF responsable de tous les préjudices consécutifs à l’accident du 28 août 2020, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, - condamner la MACIF à lui payer la somme totale de 12.046,65 euros en réparation de ses préjudices, - condamner la MACIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la MACIF demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
- à titre principal, débouter Monsieur [U] [R] de toutes ses demandes du fait de sa faute exclusive de son droit à indemnisation, - à titre subsidiaire, juger qu’il a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50% et donner acte à la MACIF de ses offres d’indemnisation, - en tout état de cause, débouter Monsieur [U] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. 3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
Lors de l'audience du 13 juin 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son impru