GNAL SEC SOC : URSSAF, 12 septembre 2024 — 20/01063
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03518 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01063 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNO7
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Madame [E] [U], Inspecteur, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [6] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître SELARL MAZINGUE de la SELARL MAZINGUE AVOCAT, avocats au barreau de TOULON
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle inopiné effectué le 2 août 2017, la DIRECCTE PACA a relevé un procès-verbal à l’encontre de la SARL [6] le 27 avril 2018, en raison notamment de l’absence de déclaration préalable à l’embauche concernant Madame [G] [I] et Madame [S] [N].
Par lettre d'observations du 24 octobre 2019, l’URSSAF PACA a notifié à la SARL [6] les motifs et les modes de calcul du redressement envisagé des chefs de travail dissimulé avec verbalisation et annulation des réductions générales de cotisations pour un montant de 12 679 euros au titre du rappel de cotisations de l’année 2017 et 3 715 euros au titre de la majoration de redressement.
Une mise en demeure n° 65217454 a été délivrée à ce titre le 23 janvier 2020, pour la somme de 17 586 euros, dont 12 680 euros en cotisations, 3 715 euros en majorations de redressement et 1 191 euros en majorations de retard.
Le 16 mars 2020, la SARL [6] s’est vue signifier une contrainte, décernée le 9 mars 2020 par le directeur de l’URSSAF PACA, d’un montant de 17 586 euros, au titre du rappel de cotisations de l’année 2017 suite au constat de travail dissimulé.
Par courrier daté du 23 mars 2020, la SARL [6] a contesté la mise en demeure n° 65217454 devant la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 mars 2020, la SARL [6], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la contrainte.
Par décision du 28 octobre 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a rejeté le recours introduit par la SARL [6] et maintenu les chefs de redressement contestés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
dire et juger que la SARL [6] n’a pas saisi le tribunal après notification de la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2020 notifiée le 24 novembre 2020 ;dire et juger qu’en l’absence de saisine du tribunal la SARL [6] ne peut le faire par le biais de l’opposition à contrainte, la décision de la commission étant devenue définitive ;Par conséquent, déclarer le présent recours irrecevable ;s’opposer à toute autre demande.
La SARL [6], représentée par son conseil, demande pour sa part au tribunal de :
prononcer l’annulation de la contrainte en ce qu’elle est mal fondée dans son quantum ;En conséquence, fixer le montant du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 805 euros ;fixer le montant de la majoration pour infraction de travail dissimulé pour un montant de 322 euros. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition,
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la SARL [6] a formé opposition le 24 mars 2020 à la contrainte signifiée le 16 mars 2020, soit avant l’expiration du délai de réglementaire de quinze jours.
Il s’ensuit que l’opposition, formée dans les formes et délais réglementaires, doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité du recours tirée de