GNAL SEC SOC : URSSAF, 12 septembre 2024 — 19/03666

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03515 du 12 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03666 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WLJM

AFFAIRE : DEMANDERESSE [5] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me MAXENCE CORMIER, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Madame [W] [E], Inspecteur, munie d’un pouvoir régulier,

LDÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La [5] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par des inspecteurs de recouvrement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA ou la caisse) au titre des années 2015 à 2017, ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 9 novembre 2018 pour treize chefs de redressement et une observation pour un montant total de 982 077 euros en cotisations, puis à une mise en demeure du 15 février 2019 d’un montant total de 1 071,855 euros, comprenant 982.080 euros en cotisations, 1 932 euros en majoration de redressement et 87 843 euros en majorations de retard.

Par courrier en date du 21 février 2019, la [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA (ci-après CRA) d’un recours contre la mise en demeure du 15 février 2019 uniquement au titre des chefs de redressement n° 13 et 14 afférents à l’assujettissement et à l’affiliation au régime général d’un montant de 331 167 euros en cotisations.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2019, la [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.

Le 25 septembre 2019, la CRA de l’URSSAF PACA a rendu une décision explicite confirmant le maintien des deux chefs de redressement contestés.

Après une phase de mise en état clôturée le 4 décembre 2023, avec effet différé au 5 avril 2024, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024.

Par voie de conclusions récapitulatives, soutenues oralement par son conseil, la [5] demande au tribunal de :

Annuler la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet du 25 septembre 2019 de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA ; Annuler le redressement correspondant aux chefs de redressement n° 13 et 14 de la lettre d’observations du 9 novembre 2018, ainsi que toute majoration ou pénalité afférente à ce redressement ; Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après avoir rappelé que ce qui fait la différence entre un salarié et un travailleur indépendant est le lien de subordination juridique, rappelé la définition jurisprudentielle et les composantes de la notion de subordination juridique, ainsi que les spécificités des professions médicales, critiqué les décisions de jurisprudence invoquées par l’URSSAF ainsi que sa façon de caractériser un lien de subordination, elle soutient que les médecins urgentistes de l’Hôpital européen ne peuvent pas être affiliés au régime général des salariés de la Sécurité Sociale.

Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA sollicite pour sa part du tribunal de :

Débouter la [5] de ses demandes ; Confirmer le bien-fondé de la mise en demeure n° 64428300 du 15 février 2019 d’un montant de 1 071 855 euros, soit 982 080 euros en cotisations, 1 932 euros en majorations de redressement et 87 843 euros en majoration de retard ; Condamner la FONDATION [5] à lui payer la somme de 1 071 855 euros due au titre de la mise en demeure du 15 février 2019 ; S’opposer à toute autre demande. Elle soutient qu’il résulte d’un ensemble de faisceau d’indices que les médecins urgentistes et médecins d’accueil exercent leur activité dans les conditions du salariat, de sorte qu’ils doivent être affiliés au régime général des salariés.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de constater que le litige ne porte que sur