GNAL SEC SOC : SSI, 11 septembre 2024 — 19/02065
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03376 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02065 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WC5H
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [V] [Z] née le 21 Juillet 1973 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René TOMAO Jean-Claude Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 11 février 2019, Madame [V] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 93700000200467224200637793780221 décernée le 21 janvier 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 6 février 2019, pour le paiement de la somme de 6.901 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Déclarer régulier le recours introduit par Madame [V] [Z], - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 21 janvier 2019 et signifiée le 10 février 2019 pour un montant ramené à 6.039,59 € à titre de principal et 353 € de majorations de retard, soit un total ramené à 6.392,59 € au titre de la régularisation 2017, - Condamner l’assuré au paiement de la somme de 6.392,59 €, - Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement, - Condamner Madame [V] [Z] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de sécurité sociale, - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [V] [Z],
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que son désistement dans le cadre d’une autre instance enregistrée sous le n° RG 18/04174 concernait une période de régularisation différente.
Elle précise que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Madame [V] [Z].
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son Conseil, Madame [V] [Z] demande au Tribunal de :
- Annuler la contrainte émise le 21 janvier 2019 et signifiée le 10 février 2019, - Rejeter l’ensemble des demandes de condamnation de l’URSSAF, - A titre subsidiaire, lui accorder une remise de dette en raison de l’opacité des sommes recouvrées, de la bonne foi et de son état d’impécuniosité, - En tout état de cause, condamner l’URSSAF PACA à verser à Me Zoé PONCELET la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] [Z] fait valoir que dans le cadre de sa contestation à l’encontre de l’avis d’appel à cotisation du 7 mars 2018 portant sur les mêmes cotisations, l’URSSAF PACA s’est désistée de ses demandes au motif que la dette était soldée suite à l’annulation des majorations de retard et à divers versements effectués entre 2016 et 2017. Elle conclue donc que l’URSSAF PACA contredit ses conclusions de l’instance précédente et qu’elle ne justifie pas du montant réclamé. Au soutien de sa demande de remise de dette, Madame [Z] se prévaut de sa bonne foi.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et