GNAL SEC SOC : URSSAF, 12 septembre 2024 — 19/04323
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy [Adresse 8] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03516 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04323 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WPTJ
AFFAIRE : DEMANDEURS Me [K] [E] - Mandataire [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 7] non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [9] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Philippe TRAVERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA-30136 [Localité 5] représenté par Madame [S] [R], Inspecteur, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [9], pour son établissement situé [Adresse 3] à [Localité 7], a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2015, 2016 et 2017 par des inspecteurs du recouvrement de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d’observations du 23 mars 2018.
Une mise en demeure du 1er mars 2019 a été délivrée à l’encontre de la SARL [9] pour le recouvrement de la somme de 2 128 euros de cotisations sociales et majorations de retard régularisées suite au redressement au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par requête expédiée le 14 juin 2019, la SARL [9], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF PACA, saisie par requête expédiée le 10 avril 2019 dont il a été accusé réception par courrier en date du 7 mai 2019.
A la suite de l’annulation par l’URSSAF PACA, suivant courrier à la SARL [9] du 31 octobre 2019 de la mise en demeure du 1er mars 2019, une nouvelle mise en demeure, portant la première date citée, a été délivrée à l’encontre de la SARL [9] pour le recouvrement de la somme de 2 128 € de cotisations sociales et majorations de retard régularisées suite au redressement au titre des années 2015, 2016 et 2017.
L’affaire a été retenue à l'audience au fond du 9 avril 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SARL [9] demande au tribunal de :
joindre les recours concernant les deux établissements ; annuler la lettre d’observation, la mise en demeure et la décision de la CRA ;constater la prescription.condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
joindre les recours concernant les deux établissements ; rejeter la contestation de la SARL [9] et la condamner au paiement de la somme de 2 128 euros de cotisations sociales et majorations de retard suite au redressement au titre des années 2015, 2016 et 2017 ; confirmer la décision de la CRA ; condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction,
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction du présent recours, s’agissant d’un établissement différent et d’un montant de redressement différent, avec ceux enregistrés sous les numéros 19/03287 et 20/00724.
Sur la réouverture des débats,
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il est constant que selon l’article L 622-21 et suivants du code de commerce, et l’article 369 du Code de procédure civile, les instances en cours à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, sont interrompues jusqu’à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance et son alors reprises de plein droit par le mandataire judiciaire dès que le créancier à produit à la juridiction