9ème Chambre JEX, 12 septembre 2024 — 24/03403
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03403 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XDD MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 10 septembre 2024 à Me VOLAND Copie certifiée conforme délivrée le 10 septembre 2024 à Me GARNIER-SANTI
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (45), demeurant [Adresse 12] - [Localité 5] (PORTUGAL)
représenté par Maître Isabelle GARNIER-SANTI de la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [W] [H] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (94), demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Maître Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 12 janvier 2022 [W] [H] a, par requête déposée au greffe, sollicité la saisie des rémunérations de [I] [U] entre les mains de la CARSAT SUD EST sise à [Localité 7] et ayant pour complémentaires la SA AGIRC ARRCO [Localité 6] HUMANIS sise à [Localité 9] et la société IG CREA sise à [Localité 10] pour paiement de la somme de 5.524,10 euros.
A l’audience de conciliation du 21 mars 2024 [I] [U] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2024.
A cette audience, [I] [U] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de - juger que le juge de l’exécution de Marseille n’est pas territorialement compétent pour saisir les retraites servies par la SA AGIRC ARRCO [Localité 6] HUMANIS et la société IG CREA - juger que la créance de [W] [H] s’élève à 5.238 euros - juger qu’il a une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de [W] [H] au titre de l’indemnité d’occupation (38.346 euros au mois de mai 2023) - juger qu’il est redevable d’une somme de 5.238 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, du timbre fiscal et du droit de plaidoirie - ordonner la compensation de la somme de 5.238 euros avec partie de l’indemnité d’occupation de sorte que [W] [H] reste redevable de la somme de 33.108 euros - débouter [W] [H] du surplus de ses demandes - condamner [W] [H] à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
[W] [H] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - la déclarer recevable - débouter [I] [U] de ses demande - ordonner la saisie de ses rémunérations à concurrence de la somme de 5.238 euros outre intérêts légaux, majorés et capitalisés entre les mains des tiers saisis à savoir la CARSAT SUD EST sise à [Localité 7], la société IG CREA sis à [Localité 10] et la SA AGIRC ARRCO [Localité 6] HUMANIS sise à [Localité 9] - condamner [I] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale du juge de l’exécution :
[I] [U] rappelle que le juge de l’exécution compétent lorsque le débiteur demeure à l’étranger est celui du lieu où demeure le tiers saisi. Il en déduit qu’il appartient donc au créancier de déposer autant de requêtes en saisie des rémunérations qu’il y a de tiers saisis.
[W] [H] s’oppose à cette exception d’incompétence et fait valoir que le juge de l’exécution de Marseille est bien compétent puisque percevant une retraite de la CARSAT de [Localité 7] il est compétent y compris à l’égard des autres organismes de retraite (la SA AGIRC ARRCO [Localité 6] HUMANIS et la société IG CREA) en raison de l’indivisibilité du litige eu égard à la pluralité de défendeurs. L’article R. 3252-7 du code du travail énonce le principe selon lequel le juge de l’exécution compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur. Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le tiers saisi. Ces règles de compétence sont d'ordre public.
Il est constant que l’article R. 3252-13 du Code du travail n’impose pas en matière de saisie de rémunérations de présenter autant de requêtes qu’il existe de