9ème Chambre JEX, 12 septembre 2024 — 24/07201
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07201 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BNB MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 12 septembre 2024 à Me OHANESSIAN Copie certifiée conforme délivrée le 12 septembre 2024 à Me MARTIN Copie aux parties délivrée le 12 septembre 2024
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [E] né le 21 Mai 1980 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [F] épouse [E] née le 11 Novembre 1981 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [R] [U] née le 08 Mai 1960, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 12 février 2024 le juge du contentieux de la protection de Marseille a notamment - constaté la résiliation du bail établi le 16 décembre 2013 entre [R] [U], d’une part, et [C] [E] et [G] [E], d’autre part, à compter du 16 décembre 2022 en raison du congé pour reprise délivré le 1er avril 2022 - ordonné l’expulsion de [C] [E] et [G] [E] - condamné [C] [E] et [G] [E] à payer à [R] [U] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 730 euros.
Cette décision a été signifiée le 29 février 2024.
Selon acte d’huissier en date du 9 avril 2024 [R] [U] a fait signifier à [C] [E] et [G] [E] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2024 [C] [E] et [G] [E] ont fait assigner [R] [U] devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 3 septembre 2024, [C] [E] et [G] [E] ont, par conclusions réitérées oralement, demandé de leur accorder des délais pour quitter les lieux (au moins 24 mois). Au soutien de leur demande ils ont exposé leur situation.
Par conclusions réitérées oralement, [R] [U] s’est opposée à la demande eu égard à la mauvaise foi des époux [E]. Elle a sollicité l’allocation de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
La situation de [C] [E] et [G] [E] telle qu’elle est justifiée est la suivante : ils sont respectivement âgés de 44 et 43 ans. Le couple a 3 enfants à charge nés en 2013 et 2019, [H] née le 3 juillet 2019 étant atteinte d’un handicap (taux d’incapacité d’au moins 80%). [C] [E] bénéficie d’un CDD en qualité de magasinier cariste. [G] [E] ne travaille pas. Les revenus du couple sont les suivants : salaire moyen de [C] [E] de 1.600 euros / [G] [E] perçoit l’ARE ; 1.018 euros au 02/04/24 / Le coupe perçoit des prestations sociales et familiales à hauteur de 2.187,64 euros (dont 143 euros d’APL). Une demande de logement social a été déposée le 24/06/2020, un dossier DALO le 29 mars 2024. Ils justifient de recherches de logement dans le parc privé. Le c