2ème Chambre Cab3, 12 septembre 2024 — 23/00191

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/1128

Enrôlement : N° RG 23/00191 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZIP

AFFAIRE : M. [I] [S] (Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM) ; Madame [M] [W] épouse [S] (Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM) C/ S.A.S. .P.F. IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (Me Isabelle LEONETTI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Mme Elisa ADELAIDE, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 12 Septembre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge

Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [I] [S] né le 29 Juillet 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

représenté par Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [W] épouse [S] née le 13 Janvier 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

représentée par Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A.S. .P.F. IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2]/FRANCE

représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [W] épouse [S] et Monsieur [I] [S] (ci-après “les époux [S]”) sont propriétaires d’un bien immobilier consistant en un appartement situé au 1er étage d’un immeuble dénommé “[Adresse 9]” soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] - [Localité 1].

La gestion de ce bien, destiné à la location, est assurée par la société FONCIA.

La SASU IMMOBILIRE PATRIMOINE ET FINANCES (ci-après “la SASU IPF”) a exercé le mandat de syndic de cette copropriété jusqu’au 19 octobre 2021.

Monsieur [N] [X], locataire de l’appartement des époux [S], a déclaré à son assureur la MAIF un dégât des eaux survenu le 25 juin 2019.

La MAIF a mandaté un expert, le cabinet ECORES, qui s’est rendu sur les lieux le 16 mars 2020 et a déposé son rapport le 24 mars 2020. Il a constaté la présence d’un dégât des eaux en plafond et murs d’une chambre, a relevé quelques manques d’étanchéité des joints de la douche de l’appartement supérieur et conclu à la nécessité d’investigations complémentaires “par passage de caméra dans la gaine technique avec au préalable la réalisation d’une trappe de visite”.

Les époux [S] soutiennent que la société FONCIA, l’assureur MAIF et eux-mêmes ont ensuite contacté le syndic IPF à de nombreuses reprises aux fins de poursuivre les investigations en parties communes et découvrir l’origine des infiltrations affectant le logement, sans succès. Ils précisent que de ce fait, leur locataire Monsieur [N] [X] a donné son congé au 30 octobre 2020 et qu’ils n’ont pu louer leur appartement jusqu’à la réalisation des travaux de reprise en juin 2022 suite à la prise en charge du sinistre par l’assureur dommages ouvrage, la société ALBINGIA. Ils affirment que ce dernier aurait refusé de les indemniser de leur perte de loyers compte tenu de la tardiveté de la déclaration du sinistre par le syndic.

Par courrier de leur conseil du 15 novembre 2022, les époux [S] ont mis en demeure la SASU IPF de les indemniser des préjudices de perte de loyer et de frais d’avocat engagés.

*

Par acte d’huissier signifié le 13 décembre 2022, les époux [S] ont fait assigner devant ce tribunal la SASU IPF aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1240 du code civil et des articles L113-2 et suivants et A243-1 du code des assurances, sa condamnation à les indemniser des préjudices qu’ils soutiennent avoir subis du fait de l’inaction fautive alléguée.

1. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 08 décembre 2023, les époux [S] sollicitent du tribunal, aux mêmes visas, de :

- juger que la société IPF a commis des manquements en sa qualité de syndic de copropriété directement à l’origine du préjudice qu’ils ont subi, - condamner la société IPF à leur payer la somme de 10.554,43 euros au titre des loyers qu’ils n’ont pas pu percevoir à cause de l’inaction fautive de la société en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 9], - condamner la société IPF à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive, - condamner la société IPF à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, - dire n’y avoir lieu à écarter