GNAL SEC SOC : SSI, 11 septembre 2024 — 23/02457

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/03380 du 11 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02457 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3U42

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [N] [B] née le 08 Mai 1978 à [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : MAUPAS René TOMAO Jean-Claude Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 3 juillet 2024, Madame [N] [B] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020632002530064996904 décernée le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 8.567 Euros en ce compris 756 Euros de majorations de retard au titre des cotisations des 2ème, 3ème trimestre 2019 et 4e trimestre 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

- Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Madame [N] [B], Sur le fond, - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 pour un montant ramené à 2.509 € à titre de principal, et 216 € de majorations de retard, soit un total de 2.725 € au titre des cotisations relatives au 2ème trimestre 2019 et 3ème trimestre 2019, - Condamner l’assuré au paiement de la somme de 2.725 €, - Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [B] [N], - Condamner Madame [B] [N] aux frais de signification de la contrainte ainsi qi de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Condamner Madame [B] [N] aux dépens de l’instance, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que Madame [B] ne conteste pas être redevable des cotisations relatives aux 2ème et 3ème trimestre 2019. S’agissant des cotisations relatives au 4ème trimestre 2020, elle précise que celles-ci ont été ramenées à néant compte tenu de la radiation de de Madame [B] concernant son activité réalisée sous la forme de micro entreprise.

Madame [N] [B] régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 5 avril 2024, n'est ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.

La présente affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la