GNAL SEC SOC : URSSAF, 12 septembre 2024 — 23/01624
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03519 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01624 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NSF
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE Madame [I] [F] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2023, le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), a délivré une contrainte n° C32023006473 à l’encontre de Madame [I] [F], en recouvrement de la somme de 8 165,85 euros au titre de la régularisation de l’année 2021 et des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2022.
Cette contrainte a été signifiée Madame [I] [F] par exploit du 27 avril 2023.
Par courrier recommandé expédié le 9 mai 2023, Madame [I] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01624.
Madame [I] [F] a saisi une seconde fois le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° C32023006473, par courrier simple expédié le 24 mai 2023. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01924.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024.
Par voie de conclusions communes aux deux affaires et oralement soutenues par son conseil, l’URSSAF Île-de-France demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 27 avril 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son montant réduit s’élevant à 2 212,25 euros représentant les cotisations (2 084 euros) et les majorations de retard (128,25 euros) dues arrêtées à la date du 22 novembre 2022 ; Condamner Madame [I] [F] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [I] [F] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. L’URSSAF Île-de-France soutient que la contrainte est bien fondée tant dans son principe que dans son montant.
Madame [I] [F] comparait en personne lors de l’audience et demande au tribunal de réduire le montant des sommes réclamées ou de les annuler. Elle indique qu’elle ne tire aucun revenu de son activité professionnelle et que son chiffre d’affaires est négatif. Elle ajoute que la plateforme en ligne pour déclarer ses revenus est inintelligible.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement,
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, et compte tenu du dernier état des conclusions qui fixent le chiffre de la demande à un montant inférieur à 5.000 euros, la présente décision sera rendue en dernier ressort.
Sur la jonction,
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des recours formés par Madame [I] [F] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 23/01624 et 23/01924, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 23/01624.
Sur la recevabilité de l’opposition,
Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte li