GNAL SEC SOC : SSI, 11 septembre 2024 — 22/03108

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03378 du 11 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03108 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XV4

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF RHONE ALPES [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [D] né le 19 Novembre 1975 à [Localité 7] (GIRONDE) [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : MAUPAS René TOMAO Jean-Claude Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 22 novembre 2022 au Greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [G] [D] a formé opposition à la contrainte n° 8270000021236982690083494382 décernée le 30 septembre 2022 par le directeur de l’URSSAF RHONE ALPES et signifiée le 5 octobre 2022 d’un montant de 21.450 Euros en ce compris 1.060 Euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2018.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024.

A l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES représentée par son Conseil, demande au tribunal de :

A titre principal : - Déclarer irrecevable la requête introduite par Monsieur [D] [G], - Juger que la contrainte du 30 septembre 2022 a acquis tous les effets d’un jugement, A titre subsidiaire : - Débouter Monsieur [D] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions comme mal fondées, - Valider la contrainte délivrée le 30 septembre 2022 au titre des cotisations et majorations de retard de la période de régularisation 2018 pour la somme actualisée de 9.041,00 €, - Condamner Monsieur [D] [G] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 9.041,00€, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi qu’aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, En tout état de cause, - Rejeter les demandes de Monsieur [D] [G], - Condamner Monsieur [D] [G] aux dépens.

Au soutient de ces demandes, l’URSSAF soulève la forclusion de l’opposition en application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [D] est redevable de cotisation jusqu’au 31 décembre 2017 date de la radiation de la SARL [6].

Monsieur [G] [D], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de : - L’accueillir dans toutes ses demandes, fins et conclusions, - Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Juger que sont recevables les oppositions à contrainte formée par courrier du 22 octobre 2022 à la contrainte du 30 septembre 2022 signifiée le 5 octobre 2022, Par conséquent, - Juger que les contraintes ne contiennent pas toutes les mentions obligatoires prévues par le Code de la sécurité sociale, Par conséquent, - Juger que ces contraintes sont nulles, - Condamner l’URSSAF à lui verser somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés pour les besoins de la cause, - Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.

Au soutien de ses affirmations, Monsieur [D] fait valoir que l’opposition a été formée dans les formes et délais impartis. Il ajoute qu’il a reçu une mise en demeure sans précision des périodes concernées et qu’il a cessé de percevoir des revenus au cours de l’année 2011.

La présente affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Qualification du jugement

En application de l’article 467 du Code de procédure Civile, le jugement est contradictoire et en premier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition