GNAL SEC SOC : SSI, 11 septembre 2024 — 22/00260

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/03377 du 11 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00260 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUCN

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [O] né le 22 Septembre 1956 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 1] comparant,

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : MAUPAS René TOMAO Jean-Claude Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 décembre 2017, l’URSSAF PACA a adressé à Monsieur [M] [O] un appel de cotisation subsidiaire maladie d’un montant de 6.613 € calculée sur ses revenus du patrimoine 2016.

Monsieur [O] a contesté cet appel de cotisation subsidiaire maladie auprès de l’URSSAF et a saisi la Commission de recours amiable par lettre en date du 21 décembre 2020.

Par décision du 26 novembre 2021, la Commission de recours amiable a explicitement confirmé la décision de l’URSSAF et a rejeté la demande de Monsieur [O].

Par requête remise en main propre au greffe le 24 janvier 2022, Monsieur [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 26 novembre 2021.

L’affaire a fait l’objet d’une mise en état et, lors de l’audience de mise en état du 26 mars 2024 a été fixée à l’audience du 5 juin 2024.

A l’audience, par conclusions soutenues oralement, Monsieur [O] demande au Tribunal de :

- Annuler l’appel de cotisation du 16 décembre 2017 relatif à l’année 2016, - Le décharger de la cotisation subsidiaire maladie mise à sa charge pour un montant de 6.613 €, - Condamner l’URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 6.613 € qu’il a payé le 15 janvier 2018, - Condamner l’URSSAF PACA à lui payer les intérêts calculés au taux légal à compter de la date de paiement donc à compter du 15 janvier 2018, - Condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.

L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de :

- Rejeter le recours introduit par Monsieur [O], - Dire et juger que l’URSSAF PACA était fondée à adresser à Monsieur [M] [O] un appel de cotisations correspondant à la cotisation subsidiaire maladie 2016 pour un montant de 6.613 €, - Dire et juger que la décision rendue par la commission de recours amiable a été délivrée à bon droit, - Dire et juger que les cotisations dues au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2016 ont été réglées, - Condamner Monsieur [O] au paiement des entiers dépens, - S’opposer à toute autre demande.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de nullité de la cotisation subsidiaire maladie

1. Sur le moyen tiré de la rupture d’égalité

Monsieur [O] fait valoir qu’il existe une violation du principe d'égalité en ce que les cotisants au titre des années 2016, 2017 et 2018 continuent d'être soumis à un taux de 8% et ne bénéficient toujours pas d'un plafonnement alors que les cotisants au titre de 2019 sont soumis à un taux de 6,5% et ont droit à un plafonnement.

L’URSSAF fait valoir que la seule réserve posée par le Conseil constitutionnel était que le pouvoir règlementaire fixe les taux et modalités de détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ce qu’elle n’entraine pas de rupture d’égalité devant les charges publiques et que le Conseil constitutionnel a considéré que l’absence de plafonnement de la CSM n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

La cotisation subsidiaire maladie, objet de la présente instance, a été instaurée par l'article L.380-2 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 pour le financement de la sécurité sociale pour 2016.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, énonce : « Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les première et dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes à la constitution ».

Article 2. - Le premier et le sixième alinéa de l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa