GNAL SEC SOC : URSSAF, 12 septembre 2024 — 23/01828

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/03521 du 12 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01828 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PFI

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDEUR Monsieur [I] [W] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

rendu par défaut et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 19 mai 2023, Monsieur [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d’une opposition à une contrainte décernée le 11 avril 2023 par le directeur l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, signifiée le 4 mai 2023, pour le paiement de la somme totale de 5 696,26 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

L'affaire a été convoquée pour l'audience du 9 avril 2024.

Par courriel adressé au greffe du tribunal le 8 avril 2024, Monsieur [W] a manifesté sa volonté de se désister de son opposition et a indiqué qu’il ne présenterait pas à l’audience.

À l'audience du 9 avril 2024, Monsieur [W], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé, n’est ni présent ni représenté.

L’URSSAF d’Ile-de-France, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :

valider la contrainte délivrée le 11 avril 2023 pour les périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son montant ramenée à la somme de 1 555,91 euros, comprenant 1 469,75 euros de cotisations et 86,16 euros de majorations de retard arrêtées à la date du 22 novembre 2022,condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur le désistement d'opposition,

En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 4 mai 2023, et l’opposition a été formée le 19 mai 2023, soit dans le délai de quinze jours imparti.

L’opposition est donc recevable. Toutefois, Monsieur [W] a manifesté sans équivoque sa volonté de se désister de son recours et son accord pour le règlement des sommes réclamées.

En application des articles 400 et 404 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

Il y a lieu par conséquent de constater le désistement d'opposition, et de prendre acte de l'acquiescement du défendeur.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées,

Monsieur [W] a été affilié à la CIPAV du 1er avril 2022 au 30 juin 2016 en qualité de programmateur au titre du régime autoentrepreneur.

L’article L.642-1 du Code de sécurité sociale dispose que : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L134-1 et L134-2. Le régime de