1/1/1 resp profess du drt, 11 septembre 2024 — 22/11981

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 22/11981 N° Portalis 352J-W-B7G-CXYXT

N° MINUTE :

Assignation du : 30 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [D] [R] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Hugues DE PONCINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1686

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Étienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier Vice-Procureur

Décision du 11 Septembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/11981 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYXT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation

Monsieur Éric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 19 Juin 2024, tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 octobre 2018, Madame [M] [W] déposait une plainte pour violences légères contre Monsieur [D] [R] auprès du commissariat du [Localité 1].

Elle exposait que, le 10 octobre 2018, à la suite d'une réunion professionnelle dans les locaux de la société Edelweiss RH, servant également de domicile à Monsieur [D] [R] son gérant, celui-ci se serait montré pressant envers elle, notamment en la serrant une fois dans ses bras et en l'embrassant.

Une enquête de police pour violences légères était ouverte.

Le 27 février 2020, une confrontation entre Monsieur [D] [R] et Madame [M] [W] était organisée dans les locaux du commissariat du [Localité 1].

Le 28 février 2020, le parquet de Paris requerrait le docteur [V] [Z] aux fins de procéder à l'examen psychiatrique de Monsieur [D] [R]. Cet examen était réalisé le 4 mars 2020.

Par courriers des 28 octobre 2020 et 25 février 2021, Monsieur [D] [R], représenté par son conseil, demandait au procureur général près la cour d'appel de Paris de l'informer de la décision du parquet sur cette affaire.

Par courrier du 6 avril 2021, Monsieur [D] [R], représenté par son conseil, s'adressait au garde des sceaux pour qu'il intervienne dans la progression de la procédure. Le 2 décembre 2021, interrogé sur la situation de l'enquête, un enquêteur du commissariat de police du [Localité 1] répondait que la procédure était en cours et que l'affectataire de cette procédure ayant été muté, un autre fonctionnaire allait s'occuper de la procédure.

Par un courrier du 16 décembre 2021, le conseil de Monsieur [D] [R] relançait le parquet de Paris s'agissant de l'avancée de l'enquête, et demandait, à défaut de réponse, à consulter son dossier pénal.

Le 12 avril 2022, le substitut du procureur de la République donnait instruction aux agents de police judiciaire de notifier à Monsieur [D] [R] une convocation devant le délégué du procureur de la République en vue d'un rappel à la loi.

Le 19 avril 2022, les agents de police judiciaire prenaient attache avec Monsieur [D] [R], qui indiquait qu'il allait trouver une disponibilité dans les plus brefs délais et précisait " qu'il n'était pas en accord avec la décision dont il fai[sai]t l'objet ".

Le 25 avril 2022, Monsieur [D] [R] informait le délégué du procureur de la République qu'il refusait tout rappel à la loi, dans la mesure où il avait toujours nié les reproches qui lui étaient faits.

Par acte du 30 septembre 2022, Monsieur [D] [R] a fait assigner l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, devant le tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [R] demande au tribunal de condamner l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à lui payer :

- la somme de 10 000,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et à supporter les dépens.

Il soutient en substance que la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute lourde et déni de justice du fait de la durée, de plus de trois ans, de la procédure diligentée par le parquet de Paris, en dehors de toute complexité particulière.

Il estime avoir subi un préjudice moral du fait de l'inquiétude prolongée d'un procès humiliant résultant de la durée déraisonnable de l'enquête pénal