JAF section 1 cab 3, 10 septembre 2024 — 21/33329

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 1 cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 3

N° RG 21/33329 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6WN

N° MINUTE : 5

JUGEMENT rendu le 10 septembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE

Madame [O] [W] épouse [R] DAMAC HILLS, GOLF HORIZON B APPARTEMENT 707 B DUBAI ( EMIRATS ARABES UNIS)

REPRÉSENTÉE par Maître Bruno ANCEL, Avocat postulant, Avocat au Barreau de Paris, #C2216 et par Maître Nicolas SADOURNY, Avocat plaidant, Avocat au Barreau de Lyon ;

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [R] JUMEIRAH HEIGHTS CLUSTER WEST BUILDING C APPARTEMENT CG01 MAKANI 12835 73170 DUBAI (EMIRATS ARABE UNIS)

REPRÉSENTÉ par Maître Monika MORAWSKA, Avocat au Barreau de Paris, #E0066

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Aurélie DECHAMBRE

LE GREFFIER

Anaïs VIDOT Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Mai 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel ;

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [W] et Monsieur [M] [R] se sont mariés le 24 septembre 2017 devant l'officier d'état civil du Consulat Général de France à Dubaï (Emirats Arabes Unis), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de leur union. Par acte d'huissier en date du 25 février 2021, Madame [W] a assigné Monsieur [R] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande. A l'audience du 14 septembre 2021, les parties sont absentes mais représentées par leurs conseils respectifs. Les parties ont fait connaître qu'elles ne s'engageaient pas à ce stade de la procédure dans une procédure participative. Par décision du 15 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires, Statuant sur les mesures provisoires - rejeté la demande de Monsieur [R] tendant à déclarer irrecevable la demande en divorce de Madame [W] compte tenu du jugement rendu le 11 juillet 2021 par le tribunal du statut personnel de l'Emirat de Dubaï, - rejeté la demande de Monsieur [R] sollicitant la nullité de l'assignation en divorce de Madame [W], - rejeté la demande de Madame [W] sollicitant de prononcer l'irrecevabilité des demandes accessoires au divorce de Monsieur [R], - constaté que les époux résident séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l'époux, à titre gratuit, - autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels, - fixé le montant de la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours à la somme de 600 euros par mois, et en tant que de besoin, condamné Monsieur [R] à la payer à Madame [W], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, - dit que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.09.72.72.20.00, internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation, - dit que Monsieur [R] prendra en charge, à titre provisoire, le remboursement du crédit immobilier, de l'assurance du crédit et des charges de copropriété, - débouté Madame [W] de sa demande de provision pour frais d'instance, - rejeté tous les autres chefs de demande, - dit que les effets des mesures provisoires seront à compter de la date de l'assignation, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, Sur l'orientation : - renvoyé l'affaire au fond à l'audience de mise en état électronique du 13 décembre 2021 pour conclusions au fond de la demanderesse. Les parties ont conclu au fond. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023. Par décision du 14 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture et renvoi du dossier à la mise en état pour que les parties produisent aux débats la loi émirati traduite et précisent le fondement juridique de leurs demandes au titre de cette loi, que Monsieur [R] s'explique et conclut sur le fait de solliciter l'application de cette loi quant au prononcé du divorce, à la question des obligations alimentaires et au régime matrimonial tout en visant les dispositions du code civil Français, que Madame [W] s'explique et conclut sur le fait de solliciter l'application de la loi émirati concernant le régime matrimonial des époux dans le corps de ses der