PRPC JIVAT, 12 septembre 2024 — 22/12101
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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PRPC JIVAT
N° RG 22/12101 N° Portalis 352J-W-B7G-CX656
N° MINUTE :
Assignation du : 28 septembre 2022 29 septembre 2022 05 octobre 2022
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [L] épouse [W] domiciliée chez Me Elodie ABRAHAM [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Elodie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0391
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 5] [Localité 12]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CPAM DE [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 11]
défaillante
GROUPE AUDIENS [Adresse 6] [Localité 9]
défaillant
Décision du 12 Septembre 2024 PRPC JIVAT N° RG 22/12101 N° Portalis 352J-W-B7G-CX656
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier NOËL, Vice-Président Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Monsieur RICHARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Juin 2024tenue publiquement Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [L] épouse [W] était employée au sein du journal Charlie Hebdo et travaillait à son domicile le jour de l’attentat du 7 janvier 2015. Elle s’est immédiatement rendue dans les locaux du journal après avoir été appelée par son époux, M. [U] [W] qui, présent sur les lieux a échappé à l’attaque et a assisté à l’évacuation des victimes.
Sa qualité de partie civile a été reconnue par arrêt civil du 14 avril 2021 de la cour d’assises spécialement composée.
Elle indique avoir présenté un stress post-traumatique à la suite de l’attentat et avoir fait l’objet d’un examen par son médecin conseil le Dr [B] le 13 février 2020.
N’étant pas parvenue à un accord avec le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après FGTI), Mme [O] [L] l’a fait assigner devant le juge des référés qui, par ordonnance du 29 octobre 2020, a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et d’expertise médicale.
Par arrêt du 2 juillet 2021, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’expertise et de provision.
Par arrêt en date du 19 janvier 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi a cassé cet arrêt et a renvoyé l’affaire et les parties devant la Cour d’appel autrement composée. La requérante indique ne pas avoir engagé la procédure de renvoi.
Par actes délivrés les 28 septembre, 29 septembre et 5 octobre 2022, Mme [O] [L] a fait assigner le FGTI, le groupe Audiens et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 13] (ci-après CPAM) devant la présente juridiction.
Décision du 12 Septembre 2024 PRPC JIVAT N° RG 22/12101 N° Portalis 352J-W-B7G-CX656
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de la mise en état saisi par le FGTI d’un incident aux fins d’expertise a : rejeté la demande d’expertise médicale ;condamné le FGTI à verser à Mme [O] [L] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 20 novembre 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [L] demande à la juridiction de : La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;Rejeter la demande d’expertise du FGTI ;Juger que le FGTI devra lui verser les sommes suivantes :. dépenses de santé actuelles : 17,17 euros ; . frais divers : 2.850 euros ; . PGPA : 23.762,87 euros ; . PGPF : 700.245,47 euros ; . incidence professionnelle : 416.141,24 euros ; . déficit fonctionnel temporaire : 20.591,10 euros ; . souffrances endurées : 40.000 euros . déficit fonctionnel permanent : 50.000 euros . préjudice d’agrément : 8.000 euros . préjudice sexuel : 5.000 euros . préjudice d’affection : 40.000 euros . préjudice d’affection pour la perte de ses collègues et amis du journal : 40.000 euros . préjudice permanent exceptionnel (troubles dans les conditions d’existence) : 25.000 euros . préjudice exceptionnel des victimes d’actes de terrorisme : 30.000 euros Condamner le FGTI, partie qui succombe à l’instance, à lui payer la somme de 24.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribun