Service des référés, 11 septembre 2024 — 24/52521
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/52521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N4Y
N° : 10
Assignation du : 28 Mars 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 septembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE
Madame [D] [L] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Sonia VECCHIONE, avocat au barreau de PARIS - #A0017
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic ECOSYNDIC [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Isabelle LAGRANGE-SUREL de la SELEURL LAGRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0870
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [D] [L] est propriétaire d'un appartement situé au 5ème étage face (lot n°16) de l'immeuble du [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété. Cet appartement était donné à bail d'habitation à Madame [C] [Z].
Le 5 juillet 2023, Madame [P] [U] a fait l'acquisition de l'appartement situé au 4ème étage de l'immeuble, se trouvant sous celui de Madame [L] et y a effectué des travaux. Le 15 septembre 2023, à la suite de la dépose de deux cloisons au sein de l'appartement de Madame [U], le plancher haut de l'appartement de cette dernière s'est affaissé.
Des étais ont été posés dans l'appartement de Madame [U] afin de sécuriser les lieux. Madame [C] [Z] a par la suite donné congé du logement de Madame [L] par courrier daté du 21 novembre 2023, précisant « Cette décision s'impose compte tenu de la situation subie depuis mi-septembre : (i) indisponibilité de l'appartement pendant plus d'une semaine le temps de travaux de sécurisation (plafond de l'étage inférieur suite aux travaux réalisés), (ii) impossibilité d'utiliser la machine à laver depuis lors afin de ne pas fragiliser le dispositif de sécurisation du plafond de l'étage inférieur (iii) présence de planches dans les toilettes et dans la cuisine pour la sécurisation du dispositif et (iv) divers rendez-vous chronophages ».
Exposant que l'inertie du syndicat des copropriétaires, qui n'a toujours pas procédé à la reprise du plancher haut de l'appartement de Madame [U], lui cause un préjudice financier compte tenu de l'impossibilité de relouer en l'état les lieux, Madame [D] [L] a, par exploit délivré le 28 mars 2024, fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 14 de la loi du 10 juillet 1965 de : condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réparation portant sur le plancher haut de l'appartement de Madame [U] situé au 4ème étage, porte face, en dessous de son appartement, dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, le président se réservant la liquidation de l'astreinte,dire qu'elle subit un préjudice financier, en raison de l'absence d'entretien et de réparation des parties communes par le syndicat des copropriétaires, responsable de plein droit au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui s'élève à 1298,92€ par mois,le condamner en conséquence au paiement de la somme, à titre provisionnel, de 3896,76€ en réparation de son préjudice financier, somme à parfaire au jour de l'exécution des travaux de réparation des parties communes,le condamner à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, dont distraction,dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.A l'audience, la requérante actualise sa demande provisionnelle à la somme de 8812,44€, juillet 2024 inclus.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu'aux notes d'audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que la demande aux fins de dire, formulée dans l'acte introductif d'instance, ne revêt pas les caractéristiques d'une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n’y sera pas répondu.
Sur les mesures provisoires
Madame [L] expose que l'affaissement du plancher est consécutif à la vétusté de la structure en pans de bois du plancher haut, partie commune que le syndicat