3ème chambre 1ère section, 12 septembre 2024 — 22/03742

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : Expédition exécutoire délivrée à : Me MARTINI-BERTHON #L280 Copie certifiée conforme délivrée à : Me CANIVET #D10

3ème chambre 1ère section N° RG 22/03742 N° Portalis 352J-W-B7G-CWMNW

N° MINUTE :

Assignation du : 16 mars 2022

JUGEMENT rendu le 12 septembre 2024

DEMANDEURS

Monsieur [B] [W] [Adresse 4] [Localité 1]

Madame [Y] [S] [Adresse 4] [Localité 1]

représentés par Maître Philippe MARTINI-BERTHON de la SELARL MARCHAIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0280 & Maître Léa JACQUEMIN de l’AARPI LEGASPHERE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Madame [D] [I]-[C] [Adresse 5] [Localité 3]

Monsieur [K] [E] [Adresse 6]” [Adresse 6] [Localité 2]

représentés par Maître Geoffroy CANIVET du Cabinet 186 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0010 & Maître Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Décision du 12 septembre 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 22/03742 N° Portalis 352J-W-B7G-CWMNW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Madame Lorine MILLE, Greffière lors des débats et de Madame Laurie ONDELE, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 04 mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 13 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

1. Le groupe TULAVIOK est un groupe de punk rock français, originaire du sud de la France, créé en 1984.

2. Monsieur [B] [W], se présente comme musicien batteur et auteur-compositeur des œuvres musicales du groupe musical français TULAVIOK et membre du groupe.

3. Madame [Y] [S] se présente comme choriste et membre du groupe.

4. Madame [D] [I]-[C] se présente comme bassiste et membre du groupe.

5. Monsieur [K] [E] se présente comme le fils et l'ayant droit de feu Monsieur [G] [E] chanteur, musicien guitariste et auteur-compositeur et membre du groupe.

6. Le premier concert du groupe TULAVIOK a lieu à [Localité 8], le 21 décembre 1984. Des modifications ont lieu au sein de la composition du groupe. Puis en juillet 1989, les membres du groupe TULAVIOK prennent la décision d'arrêter la scène.

7. Parallèlement à la création du groupe TULAVIOK, Monsieur [G] [E] et Monsieur [B] [W] ont créé le label BOLLOCK'S PRODUKTION, label en charge de la production des premiers albums du groupe. Les deux premiers albums étant distribués par la société NEW ROSE.

8. En 1991, Monsieur [G] [E] et Monsieur [B] [W] décident également d'adhérer à la SACEM en qualité d'auteurs-compositeurs. Ils déposeront ainsi plusieurs morceaux dont le titre TULAVIOK, identique au nom du groupe.

9. En 2009, le site Internet TULAVIOK.COM est créé. Il reprend de manière explicite l'historique et la discographie du groupe. Une adhésion à discogs.com, site internet et base de données collaborative d'enregistrements musicaux a également lieu et une page Wikipédia TULAVIOK est créée.

10. Par la suite, des rééditions des albums originaux du groupe TULAVIOK sont faites à travers le Label DIRTY PUNK en 2009 et en 2019 sous format vinyles et CDs. Les royalties de ces rééditions ont été partagées entre : Monsieur [G] [E] (décédé en 2012 - et depuis son décès son fils [K] [E]) Monsieur [B] [W] Madame [D] [I]-[C] Madame [Y] [S].

11. En 2019, le groupe TULAVIOK est remonté sur scène.

12. Madame [I]-[C] a déposé la marque française TULAVIOK le 7 décembre 2019. Le dépôt de marque porte le numéro 4605732 et vise les classes 9, 16, 35, et 41.

13. Le 18 décembre 2019, Madame [D] [I]-[C] a décidé de ne plus se produire avec les autres membres du groupe.

14. Mme [I]-[C] et M. [E] souhaitant mettre fin au groupe TULAVIOK, M. [W] et Mme [S] ont décidé de continuer de se produire sous la dénomination Loulou Laviok Punkestra assortie de la mention " Tulaviok is alive ", et, arguant de l'usage frauduleux du nom collectif Tulaviok, demandé à Mme [I]-[C] et à M.[E] de procéder au retrait de la marque Tulaviok et de cesser toute entrave à l'activité du groupe.

15. Après mises en demeure, Mme [I]-[C] a indiqué qu'elle ne voyait aucune difficulté à procéder au retrait de la marque, si M. [W] cessait toute exploitation de la dénomination Tulaviok.

16. Aucun accord entre les parties n'a à ce jour abouti.

17. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, Monsieur [W] et Madame [S] demandent au tribunal, aux visas des articles 815-9 et 1240 du Code Civil, de la loi n°92-957 du 1er juillet 1992, des articles L 111-1, L 111-2, L 113-1, L112-2, L112-4 L122-1 et L122-4 du Code de la Propriété intellectuelle et de l'ancien article L711-4 du Code de la