1/1/1 resp profess du drt, 11 septembre 2024 — 22/11953
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11953 N° Portalis 352J-W-B7G-CXXMX
N° MINUTE :
Assignation du : 26 Août 2022
JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2024 DEMANDEURS
Monsieur [F] [T] [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [G] [T] [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [C] [T] [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
Décision du 11 Septembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/11953 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXMX
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [D] [N] [E] Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2017, vers 6 heures 50, une opération de police judiciaire menée par des militaires du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'[Localité 6] a eu lieu aux fins d'interpeller Monsieur [I] [B] et Monsieur [O] [K], respectivement domiciliés au [Adresse 2], à [Localité 3] (Loiret),
Les gendarmes se sont rendus par erreur au domicile de Monsieur [F] [T], de son épouse Madame [G] [T] et de leur fille, Mademoiselle [C] [T], sis [Adresse 1], à [Localité 3], ont frappé à la porte d'entrée, décliné leurs qualités et fait les injonctions d'usage.
Monsieur [F] [T] a ouvert la porte d'entrée, s'est positionné au sol sur demande des gendarmes puis a été maintenu au sol par un " moyen de contrôle ". Il lui a été demandé où se trouvait Monsieur [O] [K] pendant que les autres militaires investissaient les pièces de l'habitation aux fins de sécurisation. Monsieur [F] [T] a expliqué que la personne recherchée n'habitait pas à cette adresse, mais un peu plus loin derrière.
Les gendarmes ont alors quitté le domicile de la famille [T].
Par la suite, Monsieur [F] [T] a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête en référé expertise afin que puissent être déterminés l'ensemble des préjudices découlant de l'erreur commise par la gendarmerie nationale.
Par ordonnance du 9 août 2018, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du demandeur au motif que la mesure d'expertise sollicitée portait sur un litige relevant de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Monsieur [F] [T] a en conséquence assigné l'Etat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et diligentée par le docteur [J], qui a déposé son rapport le 2 février 2021.
Par acte d'huissier de justice du 26 août 2022, Monsieur [F] [T], Madame [G] [T] et Madame [C] [T] ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager la responsabilité sans faute de l'Etat.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 15 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur [F] [T], Madame [G] [T] et Madame [C] [T] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, au paiement de :
- la somme de 5 885,28 € au titre des préjudices subis par Monsieur [F] [T] ;
- la somme de 2 000,00 € au titre des préjudices subis par Madame [G] [T] ;
- la somme de 2 600,00 € au titre des préjudices subis par Madame [C] [T] ;
- la somme de 1 200,00 € au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire ;
- la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
et à supporter les dépens de l'instance.
Sur la responsabilité de l'Etat, ils rappellent être tiers à l'opération de police - n'étant pas concernés par la mesure d'interpellation - de sorte que le régime de la responsabilité sans faute de l'Etat trouve à s'appliquer.
Ils contestent la position de l'Etat consistant à considérer que leurs préjudices ne dépassent pas, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages du service, alors que :
- l'erreur grossière d'adresse et de cible par le peloton de surveillance et d'intervent