PRPC JIVAT, 12 septembre 2024 — 23/09272

Expertise Cour de cassation — PRPC JIVAT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

PRPC JIVAT

N° RG 23/09272 N° Portalis 352J-W-B7H-C2EIM

N° MINUTE :

Assignation du : 05 Juillet 2023 13 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [KC] [P] [B] [C] [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Me Méhana MOUHOU, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant et Me Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0976

DEFENDEURS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082

CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 10]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Olivier NOËL, Vice-Président Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire

assistés de Véronique BABUT, Greffier

Décision du 12 Septembre 2024 PRPC JIVAT N° RG 23/09272 N° Portalis 352J-W-B7H-C2EIM

DEBATS

A l’audience du 13 Juin 2024 tenue publiquement Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

M. [KC] [P] [B] [C], né le [Date naissance 3] 1967, a été victime de l’attentat commis au stade de France à [Localité 12] le 13 novembre 2015. Il a été victime de deux blasts et projeté par l’explosion des kamikazes à quelques mètres de lui. Il a subi d’importantes lésions, à l’épaule droite, au dos, au niveau des tympans, de l’oeil gauche, accompagnées d’un stress post traumatique majeur. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a reconnu sa qualité de victime et lui a versé plusieurs provisions d’un montant de 237.000 €.

M. [B] [C] a saisi le juge des référés et par ordonnance en date du 3 juillet 2018 la juridiction a commis le docteur [Z], lequel a été remplacé par le docteur [R], ce dernier s’adjoignant les docteurs [V] (psychiatre), [M] (rééducation fonctionnelle) et [D] (neurologue). Divers incidents se sont produits durant les opérations d’expertise menées par le docteur [V] et c’est finalement le docteur [K] qui examinera la victime le 1er octobre 2020.

Le docteur [R] a déposé son rapport définitif le 27 juin 2022 et ses conclusions sont les suivantes:

“J’ai examiné Monsieur [B] à l’[11] de [Localité 12] le 09.05.19 et 10.02.21 afin d’évaluer les conséquences médico-légales de l’attentat du 13.11.2015. Mes conclusions sont les suivantes : Les préjudices temporaires sont les suivants : Les périodes correspondant à un DFTT vont du 13.06.2016 au 6.08.2016, du 28.11.2016 au 3.12.2016 et du 5 au 17.12.2016, Le DFTP est à 75% du 13.11.2015 au 13.11.2016 en dehors des périodes de DFTT, Le DFTP est à 55% du 14.11.2016 au 19.06.2019, Aide humaine : elle est de 4h par jour pendant les périodes de DFTP à 75%. Elle est de 3h30 par jour pendant les périodes de DFTP à 55%, La date de consolidation est celle retenue par le sapiteur psychiatre, le 19.06.2019, Les souffrances endurées sont évaluées à 5.5/7, Le préjudice esthétique temporaire est de : -3/7 pendant le DFTT, Décision du 12 Septembre 2024 PRPC JIVAT N° RG 23/09272 N° Portalis 352J-W-B7H-C2EIM

-2/7 du 13.11.2015 au 14.06.2016, -4/7 du 15.06.2016 au 19.06.2019 correspondant à l’usage du fauteuil roulant, Les préjudices permanents sont les suivants : Le DFP est évalué globalement à 40% avec une aide humaine de 3h par jour, Préjudice esthétique permanent 3.5/7, Préjudice sexuel : diminution de la libido, gêne de mobilisation, gênes positionnelles, Préjudice d’agrément : inaptitude aux activités sportives et de loisirs pratiqués avant les faits du 13.11.2015, Préjudice professionnel : inaptitude définitive aux fonctions de garde du corps et de chef de dispositif de sécurité, exercées avant les faits du 13.11.2015. M. [B] est apte à l’activité de conseiller de sécurité prenant en compte son handicap et ses difficultés de locomotion. Un aménagement du domicile est nécessaire : logement aux normes des personnes à mobilité réduite, accessible en fauteuil roulant, soit en rez de chaussée soit à l’étage avec ascenseur, douche de plein pied, fauteuil douche, barre d’appui dans les WC et salle de bain. Aménagement de véhicule : une évaluation préalable en CRF est nécessaire pour évaluer l’aptitude de M [B] à conduire un véhicule adapté avec commandes au volant. En cas d’aptitude à la conduite automobile, l’accessibilité du parking est nécessaire”.

Le 19 juin et 11 novembre 2020, le fonds de garantie a formulé des offres d’indemnisation mais les pourparlers transactionnels n’ont pas abouti. A ce jour M. [B] [C] a perçu du FGTI la somme de 237.000 € à titre de provisi