PCP JCP ACR référé, 2 septembre 2024 — 24/01899
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Olivier BROCHARD Monsieur [V] [Y] Monsieur [L] [S] Monsieur [A] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Marc MANCIET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/01899 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BL2
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 septembre 2024
DEMANDEURS Madame [H] [K] [E] [Z] épouse [U] , demeurant [Adresse 5] représentée par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0002
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0002
DÉFENDEURS Madame [I] [S], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0944
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Décision du 02 septembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01899 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BL2
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 juillet 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Par exploit d’huissier du 19 janvier 2024, Mme [H] [U] née [Z] et M. [O] [Z], venant aux droits de leur mère, Mme [B] [Z], propriétaires de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] ont fait assigner en référé Mme [I] [S] et M. [V] [Y], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats et M. [A] [Y] et M. [L] [S] en qualité de cautions, aux fins d’obtenir, par provision :
- la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 6444€ au titre de loyers et charges dus au mois de janvier 2024 inclus.
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 janvier 2024 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec si nécessaire, l’assistance de la Force Publique.
- la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion.
- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer majoré des charges et la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs à son paiement, à compter du 1er février 2024;
- la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs au paiement de 3000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 1er juillet 2024, la partie demanderesse expose, par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 7518€ au mois de juillet 2024 inclus.
M. [V] [Y] cité en étude d’huissier, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence. Il a quitté les lieux en avril 2023, mais sans donner congé.
M. [A] [Y] et M. [L] [S] cités en étude d’huissier, ne comparaissent pas et ne font pas non plus connaître les motifs de leur carence.
Mme [I] [S], représentée, expose ses difficultés et sollicite des délais avec suspension de la clause résolutoire et subsidiairement de se voir accorder un délai supplémentaire d’une année pour quitter les lieux, n’ayant aucune solution de relogement. Elle sollicite également le débouté des demandes de majoration de l’indemnité d’occupation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation des demandeurs aux entiers dépens. Elle évoque à l’appui de ses demandes, sa bonne foi, la stabilisation de la dette locative ainsi que des contestations sérieuses concernant le congé pour vente délivré par M. et Mme [Z] le 17 janvier 2024 pour le 19 juillet 2024, en l’absence de production aux débats de justificatif de leur qualité de propriétaires ainsi qu’en l’absence de démarches sérieuses et actives des bailleurs pour trouver un acquéreur, ce qui rendrait ledit congé fraduleux. Elle soutient en outre être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 7518€ au mois de juillet 2024 inclus;
Attendu qu’il résulte des actes de cautions versés aux débats valables en la forme que M. [A] [Y] et M. [L] [S] se sont effectivement engagés en qualité de cautions au paiement des sommes dues par M