7ème chambre 1ère section, 10 septembre 2024 — 21/08758
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/08758 N° Portalis 352J-W-B7F-CUW4A
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Juin 2021
JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2024
DEMANDERESSE Madame [C] [L] [Adresse 8] [Localité 19]
représentée par Maître Anne-sophie DERÔME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0638
DÉFENDEURS
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY [Adresse 27] [Localité 16]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
Société SMABTP [Adresse 18] [Localité 11]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0055
Monsieur [J] [E] [Adresse 6] [Localité 14]
représenté par Maître Nicolas SIKA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0713
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 13]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
S.A.R.L. ATOUTSERVIZ [Adresse 17] [Localité 10]
S.A.R.L. COUVERTURE [F] PASCAL [Adresse 1] [Localité 15]
Syndic. de copro. [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 13]
défaillants non constitués
PARTIE INTERVENANTE
Société MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 5] [Localité 12]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
S.A. SMA [Adresse 18] [Localité 11]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0055
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Madame Malika KOURAR, Juge Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Marie MICHO, Greffier, lors des débats et de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 18 Juin 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 21/08758 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUW4A
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2015, Madame [C] [L] a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser des travaux d’aménagement de son appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9] incluant notamment la réfection complète de la toiture et la création d’une terrasse sur toit.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction : Monsieur [J] [E], maître d’œuvre, assuré auprès de la société MAF ;la société COUVERTURE [F] PASCAL, titulaire du lot charpente-couverture assuré auprès de la société SMABTP ;la société ATOUTSERVIZ, titulaire du lot gros-œuvre maçonnerie, assurée auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY. Les travaux se sont arrêtés à la fin de l’année 2015 et n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse.
Selon protocole d’accord du 10 décembre 2015, Madame [L] et Monsieur [E] ont convenu de mettre un terme à la mission de maîtrise d’oeuvre de ce-dernier lors de la réception définitive de la mise hors d’eau et hors d’air du chantier et sous réserve du paiement par Madame [L] de règlements des sommes dues au maître d’oeuvre.
Madame [L] n’a pas signé les procès-verbaux de réception établis par Monsieur [E] en exécution de ce protocole d’accord.
Le 23 février 2016 Madame [L] a fait intervenir un huissier de justice aux fins de faire constater l’état d’avancement du chantier.
Se plaignant d’infiltrations dans les parties communes qu’il imputait aux travaux réalisés par Madame [L], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] l’a, le 29 mars 2016, assignée en référé devant le Tribunal de grande instance de PARIS aux fins de la voir condamner à faire exécuter tous travaux de nature à mettre un terme aux désordres survenus dans les parties communes et de désigner un expert judiciaire.
Les 15, 21 et 28 avril 2016, Madame [L] a, à son tour, assigné en référé aux fins de jonction avec l'instance introduite par le syndicat de copropriétaire, Monsieur [E] et son assureur la société MAF, la société ALFA OMNIUM TECHNIC, la société ATOUTSERVIZ et la société COUVERTURE [F] PASCAL.
Les deux affaires ont été jointes et par ordonnance du 20 mai 2016, le Juge des référés a désigné Madame [B] [D] en qualité d’Expert Judiciaire.
Par courrier du 20 juin 2016, après avoir constaté que les travaux de modification de la toiture réalisés par Madame [L] n’étaient pas conform