PCP JCP fond, 10 septembre 2024 — 24/00688
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître CHAUVET LECA
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DE CASAS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00688 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Y24
N° MINUTE : 8 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 10 septembre 2024
DEMANDERESSE Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître DE CASAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A752
DÉFENDEUR Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître CHAUVET-LECA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1525
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 10 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00688 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Y24
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2020 à effet du 2 juillet 2020, M. [W] [M] a donné à bail en meublé, à Madame [F] [Y] un logement situé [Adresse 1], en rez-de-chaussée d’une surface habitable dite de 26 m2 , pour un loyer charges comprises de 1400 euros. Le bail a été consenti pour une durée d'un an, reconductible tacitement pour une année. Les quittances de loyer indiquaient un loyer d’un montant de 1350 euros et des charges de 50 euros.
Le 19 avril 2023, Madame [F] [Y] a fait sommation à M. [W] [M] de lui payer la somme de 14 960 euros en remboursement d’un trop perçu de loyers sur le fondement de l’arrêté préfectoral n°2020-06 fixant les loyers de référence pour la ville de [Localité 4] à compter du 1er juillet 2020.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2023, Madame [F] [Y] a notifié au bailleur son congé pour le 19 octobre 2023.
Par acte du 16 octobre 2023, Madame [F] [Y] a assigné M. [W] [M] devant le juge des contentieux de la Protection du Tribunal judicaire de Paris à l’audience du 1ER mars 2024 aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 14 960 euros au titre d’un trop perçu de loyers.
L’audience a fait l’objet d’un renvoi au 12 juin 2024.
A l’audience du 12 juin 2024, Madame [F] [Y], représentée par son conseil, a sollicité, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, de voir, au visa de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 Mai 2022 (N° 431495) : JUGER que le loyer dû par Madame [Y] au titre de la location de l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5], doit être fixé à la somme de 910 € mensuelle.CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 16.211,61 € représentant le trop-perçu de loyers par Monsieur [M] et ajoutant le dépôt de garantie, soit :•Juillet 2020 à juin 2021 : 5 280 € (440 € x 12) ; •Juillet 2021 à juin 2022: 5 280 € (440 € x 12) : •Juillet 2022 à avril 2023 : 4 400 € (440 € x 10) ; • Dépôt de garantie :2 800 € = 17 760 € A déduire : loyer mai 2023 non réglé ainsi que celui d'octobre 2023 prorata temporis, Madame [Y] ayant donné congé et quitté les lieux, soit: • 1548,39 €, (960€+588.39€) soit un solde de : 16 211,61 €. JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023, date de la sommation de payer pour 14.960 €, à compter du jugement à intervenir pour le surplus,JUGER que Monsieur [M] a commis une faute en ne respectant pas ses obligations contractuelles et légales s'abstenant de remettre à la locataire le dossier du Diagnostic Technique,JUGER que ce dossier a été communiqué en novembre 2023,CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1217 du Code Civil,CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer en date du 19 avril 2023. Elle fait valoir que le montant du loyer fixé à 1350 euros par mois ne respecte pas les dispositions relatives à l’encadrement des loyers en application desquelles il devrait être fixé à 910 euros.
M. [W] [M], représenté par son conseil a sollicité, se référant à ses conclusions déposées à l’audience de voir, au visa de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, de l'article 140 de la loi du 23/11/2028 et de l’article 1343-5 du code civil, de voir : A titre principal, DECLARER Madame [Y] irrecevable en son action et en ses demandes et l'en DEBOUTER DECLARER sans objet sa demande de communication des diagnostics techniques A titre subsidiaire, DEBOUTER Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Madame [F] [Y] à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 1.218€ au titre du solde locatif arrêté au 26 octobre 2023 (après réintégration du dépôt de garantie de 2.400 euros), avec intérêts au taux légal à compter