PCP JCP ACR fond, 11 septembre 2024 — 23/05594
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Yves FATRANE Monsieur [U] [I] Préfecture
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/05594 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IOZ
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le 11 septembre 2024
DEMANDERESSE PARIS HABITAT-OPH Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER, en la personne de Maître Fabrice POMMIER avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS Monsieur [P] [Z] [H] demeurant [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Yves FATRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0098 (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-75056-2024-001969 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [E] [B] demeurant [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] décédée
Monsieur [U] [I] demeurant [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] (dernière adresse connue) non comparant, ni représenté
Décision du 11 septembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05594 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IOZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 13 août 2021, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [P] [Z] [H] un appartement à usage d’habitation, ainsi qu’une cave, situés au [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, PARIS HABITAT-OPH a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 8994, 67 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 27 février 2023.
Par acte d'huissier en date du 17 mai 2023, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [P] [Z] [H], Madame [E] [B] et Monsieur [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en particulier, Madame [E] [B] et Monsieur [U] [I] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, supprimer le délai de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécutiondire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécutioncondamner in solidum Monsieur [P] [Z] [H], Madame [E] [B] et Monsieur [U] [I] à payer les loyers et charges impayés au 30 avril 2023, soit la somme de 18 464, 93 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 30%,condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 27 février 2023.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l'audience du 5 juin 2024, après plusieurs renvois sollicités par Monsieur [H] pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 9962, 38 euros, selon décompte en date du 1er juin 2024. Après vérification, et sur demande, la société bailleresse a informé que le virement de 800 euros annoncé à l’audience par le défendeur n’était pas parvenu. De ce fait, le paiement des loyers courants n’est pas assuré, la société bailleresse s’opposant au maintien dans les lieux et à l’octroi de délais. Elle ajoute qu’elle suspecte, au surplus, une sous-location illicite. En effet, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH explique que, Madame [B] se présentant comme une nouvelle locataire, a demandé à bénéficier d’un nouve