PCP JCP ACR fond, 11 septembre 2024 — 24/02135
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [K] Monsieur [W] [K] Préfecture
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/02135 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DCI
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le 11 septembre 2024
DEMANDERESSE ELOGIE-SIEMP Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER en la personne de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114
DÉFENDEURS Madame [S] [K] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Monsieur [W] [K] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 11 septembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02135 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DCI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 21 janvier 2016, la SIEMP devenue la société ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Madame [S] [K] et Monsieur [W] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, ELOGIE-SIEMP a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 5472, 51 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 26 mai 2023.
Par acte d'huissier en date du 14 février 2024, ELOGIE-SIEMP a fait assigner Madame [S] [K] et Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts des preneurs,ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécutioncondamner solidairement Madame [S] [K] et Monsieur [W] [K] à lui payer les loyers et charges impayés au 22 janvier 2024, soit la somme de 7830, 81 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, ELOGIE-SIEMP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 26 mai 2023.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l'audience du 5 juin 2024, ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 11348, 30 euros, selon décompte en date du 27 mai 2024. La société bailleresse explique que les défendeurs n’ont pas repris le paiement des loyers courants, et que, à supposer que la facture d’eau comporte effectivement des erreurs, ce que les défendeurs ne démontrent pas, la dette reste importante car elle atteindrait la somme de 7824 euros. La société bailleresse s’oppose aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire et précise que le SLS a été régularisé.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [S] [K] n'a pas comparu.
Monsieur [W] [K] comparaît en personne et conteste le montant de la dette, estimant que la facture d’eau est trop élevée. Il perçoit un salaire de 2000 euros mensuels. Il indique avoir contracté des crédits à la consommation afin de faire face à divers frais et précise que le loyer est conséquent au regard de sa situation personnelle.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par la voie électronique le 15 février 2024, so