JAF section 1 cab 3, 10 septembre 2024 — 20/34253

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 1 cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 3

N° RG 20/34253 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSCTL

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 10 septembre 2024

Art. 242 du code civil DEMANDEUR

Monsieur [H] [M] 11 BOULEVARD ALEXANDRE MARTIN 45000 ORLEANS

REPRÉSENTÉE par Maître Claire MASETTY de l’AARPI CABINET BOURSICAN, Avocat au Barreau de Paris, #R0181

DÉFENDERESSE

Madame [F] [U] épouse [M] Chez M. et Mme [A] 1 ALLEE DE L’ABANDONNETTE 78450 CHAVENAY

REPRÉSENTÉE par Maître Valentine DARMOIS de la SELARL LEICK & DARMOIS, Avocat au Barreau de Paris, #P0065

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Aurélie DECHAMBRE

LE GREFFIER

Anaïs VIDOT Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Mai 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel ;

Madame [F] [U] et Monsieur [H] [M] se sont mariés le 22 juillet 1995 devant l'officier d'état civil de la mairie d'Issy Les Moulineaux (92). Cette union n'a pas été précédée d'un contrat de mariage de sorte que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.

Trois enfants sont issus de cette union : - [K], né le 5 mai 1997 à Paris, - [S], né le 1er septembre 1999 à Singapour, - [G], née le 15 août 2002 à Singapour.

Sur requêtes déposées par Madame [U] le 12 mai 2020 et par Monsieur [M] le 19 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance de non-conciliation du 21 septembre 2020, a notamment : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et rappelons les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu : "Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance." Statuant à titre provisoire, - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 20/34253 et 20/34503, - retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française au divorce des époux et à l'ensemble de leurs demandes, - constaté que les époux résident séparément, - attribué à Monsieur [H] [M] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler les échéances du crédit immobilier, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence, - dit que Monsieur [H] [M] assumera le règlement provisoire des crédits immobiliers communs et l'y a condamné en tant que de besoin, - dit que Monsieur [H] [M] devra verser à Madame [F] [U] épouse [M], la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [G] [M], - dit que Monsieur [H] [M] devra verser à Madame [F] [U] épouse [M], la somme de 2000 euros ( DEUX-MILLE EUROS) par mois à titre de pension alimentaire due au titre du devoir de secours, - condamné Monsieur [H] [M] au paiement de ces sommes à Madame [F] [U] épouse [M] , avant le 5 de chaque mois, d'avance et à ses frais, au domicile de la créancière, prestations familiales non comprises, en sus, - dit que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge, - dit que la pension alimentaire variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 21 septembre 2020, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé , publié par l'INSEE selon la formule suivante ( dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ) :

PENSION REVALORISEE = MONTANT INITIAL DE LA PENSION X A B - rappelé qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, - rappelé conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues: 1°) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur ( saisie-arrêt sur salaire) - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République, 2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; - désigné maître [T] [L], Notaire à Paris 16ème, 54, avenue victor Hugo 75783 PARIS CEDEX 16 tél :01.44.28.40.00, aux fins de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts patrimoniaux des époux, - dit que le notaire commis pourra s'adjoindr